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18/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0699.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2018, P.18.0699.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0699.N
1. RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand,
2. COMMUNAUTÉ FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand,
parties civiles,
demanderesses en cassation,
Me Jeroom Joos, avocat au barreau de Gand,

contre

1. AANEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL, société privée à responsabilité limitée,
2. N. N.,
prévenus,
défendeurs en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés c

ontre un arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demanderesses invoque un mo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0699.N
1. RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand,
2. COMMUNAUTÉ FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand,
parties civiles,
demanderesses en cassation,
Me Jeroom Joos, avocat au barreau de Gand,

contre

1. AANEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL, société privée à responsabilité limitée,
2. N. N.,
prévenus,
défendeurs en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demanderesses invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 216bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espèce : l'arrêt déclare, à tort, irrecevable l'action civile des demanderesses ; il considère à cet égard que l'extinction de l'action publique par le paiement d'une somme d'argent est analogue à l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ou du décès du prévenu ; la situation dans laquelle un prévenu conclut une transaction avec le ministère public n'est pourtant pas comparable.

4. L'article 216bis, § 1er, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espèce, prévoit que le paiement, effectué dans le délai indiqué, de la somme proposée par le ministère public éteint l'action publique.

L'action civile ne peut être portée à la connaissance du juge pénal de manière recevable que si l'action publique n'est pas déjà prescrite à ce moment-là. Cette règle vaut également si l'action publique est éteinte en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit par président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0699.N
Date de la décision : 18/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-18;p.18.0699.n ?

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