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18/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0632.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2018, P.18.0632.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0632.N
M. A. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Christophe Van Melckebeke, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a

conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des a...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0632.N
M. A. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Christophe Van Melckebeke, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : en application de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968, le jugement attaqué déclare le demandeur déchu du droit de conduire un véhicule à moteur pour cause d'inaptitude physique et psychique ; la citation ou les réquisitions du ministère public ne font pas mention d'une incapacité physique ou psychique à conduire un véhicule à moteur et le juge n'a pas davantage invité le demandeur à exposer sa défense à cet égard ; le demandeur ne devait donc pas s'attendre à ce que la mesure de sûreté prévue à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 soit prononcée ; il ne lui a pas été possible de se défendre au sujet de la mesure de sûreté envisagée par les juges d'appel.

2. La déchéance du droit de conduire prévue à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 est une mesure de sûreté qui doit être prononcée, outre la peine, sans que le ministère public soit tenu de requérir l'application de cette disposition.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

3. Le jugement attaqué constate, relativement au point de vue du ministère public : « En ce qui concerne l'application de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le ministère public s'est référé à l'unique anomalie sévère à la créatinine révélant la filtration. De plus, [le demandeur] a reconnu avoir été un consommateur quotidien de cannabis dans le passé, alors qu'il n'y avait aujourd'hui aucune preuve d'une abstinence durant au moins six mois, de sorte que [le demandeur] est, à ce jour, inapte à conduire. » Quant à la défense opposée par le demandeur, le jugement attaqué constate par ailleurs : « Quatre résultats de test ont été déposés au nom [du demandeur] pour la période courant du 9 février 2018 au 15 mars 2018. Etant donné qu'ils se sont tous révélés négatifs, [le demandeur] a argué que le tribunal ne devait plus imposer d'examens médicaux. Il a consommé du cannabis durant environ deux ans, mais avait depuis lors totalement arrêté et était apte à conduire. » Dès lors que l'application de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 faisait l'objet des débats, le demandeur pouvait s'attendre à ce que le tribunal impose la mesure de sécurité qui y est prévue et le demandeur a opposé ou a pu opposer sa défense à ce sujet.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0632.N
Date de la décision : 18/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-18;p.18.0632.n ?

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