La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0197.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2018, C.16.0197.F


N° C.16.0197.F
BENEO-ORAFTI, société anonyme, dont le siège social est établi à Oreye, rue Louis Maréchal, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par a) le gouvernement fédéral en la personne du Premier ministre, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 16, poursuites et diligences du ministre ayant les Classes moyennes, les Petites et

moyennes entreprises, les Indépendants et l'Agriculture dans ses attributions, dont ...

N° C.16.0197.F
BENEO-ORAFTI, société anonyme, dont le siège social est établi à Oreye, rue Louis Maréchal, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par a) le gouvernement fédéral en la personne du Premier ministre, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 16, poursuites et diligences du ministre ayant les Classes moyennes, les Petites et moyennes entreprises, les Indépendants et l'Agriculture dans ses attributions, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 87, b) le Premier ministre, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 16, et c) le ministre ayant les Classes moyennes, les Petites et moyennes entreprises, les Indépendants et l'Agriculture dans ses attributions, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 87,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 26 novembre 2018, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Il résulte des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2014 relatif au transfert à l'État fédéral du bâtiment, des réserves, du fonds de roulement et des charges du passé du Bureau d'intervention et de restitution belge et au transfert des autres biens, droits et obligations dudit bureau d'intervention et de restitution belge aux régions ainsi qu'à sa liquidation et à sa suppression que la succession de l'État fédéral à ce bureau a lieu de plein droit par l'effet de ces dispositions et dans les conditions que celles-ci déterminent, en sorte que toute reprise d'instance est à cet égard sans objet.
Le moyen, qui critique la régularité de la reprise d'instance de l'État, ne saurait, dès lors, entraîner la cassation et, dénué d'intérêt, est, partant, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

L'article 3, § 1er, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dispose, en son alinéa 1er, que le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er, § 1er, et que, toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans, et, en son alinéa 2, que, pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin.

Conformément à l'article 52, § 4, alinéa 1er, b), du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, l'obligation de remboursement visée au paragraphe 1er ne s'applique pas si le délai écoulé entre le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive sur l'octroi de la restitution et celui de la première information du bénéficiaire par une autorité nationale ou communautaire concernant la nature indue du paiement concerné est supérieur à quatre ans mais cette disposition ne s'applique que si le bénéficiaire a agi de bonne foi.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que le règlement n° 800/1999 ne déroge, quant à la durée de la prescription, au règlement n° 2988/95 qu'en modifiant, en faveur du seul bénéficiaire de bonne foi, le point de départ du délai, de sorte que, comme l'énonce l'arrêt, ce délai est, en ce cas, « de facto [...] susceptible d'être atteint plus tôt », mais que les autres dispositions de ce dernier règlement doivent pour le surplus recevoir application.
En considérant que « le délai de quatre ans prend cours, soit à partir de la réalisation de l'irrégularité, soit à partir du jour de la dernière irrégularité en cas d'irrégularités continues ou répétées », et s'applique « tant aux sanctions administratives qu'à la répétition de l'indu », l'arrêt, qui constate, d'une part, que « la preuve d'une pratique abusive [est] rapportée » et qu'il y a « collusion de [la demanderesse] dans l'organisation de la fraude litigieuse », d'autre part, que, « s'agissant d'une infraction continue, la prescription a pris cours le 8 [...] ou le 18 juillet 2006 et a été valablement interrompue par la citation du 11 mai 2010 », décide légalement, sur la base de l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, du règlement n° 2988/95, que la demande du défendeur n'est pas prescrite.
Les autres considérations que critique le moyen, en cette branche, sont, dès lors, surabondantes.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

La contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application.
Pareil grief, qui n'équivaut pas à une absence de motifs, est étranger à l'article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, en énonçant que « le règlement sectoriel retient [...] la même durée que le règlement général mais en modifie le point de départ, en sorte que de facto le délai de prescription est susceptible d'être atteint plus tôt puisqu'il prend cours le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive d'octroi de la restitution litigieuse, mais ce uniquement si le bénéficiaire a agi de bonne foi » mais que, « si tel n'est pas le cas, le délai de quatre ans prend cours, soit à partir de la réalisation de l'irrégularité, soit à partir du jour de la dernière irrégularité en cas d'irrégularités continues ou répétées », l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, en cette branche.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

En énonçant que « constitue une irrégularité continue et répétée celle qui est commise par un opérateur communautaire qui tire des avantages économiques d'un ensemble d'opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit communautaire » et qu'« est dépourvu d'incidence le fait que l'irrégularité porte sur une part relativement faible de l'ensemble des opérations réalisées dans une période déterminée ou qu'il s'agisse de lots différents », l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

En affirmant que le tableau reproduit dans le procès-verbal de constat d'infraction du 16 mars 2011 « revêt une force probante suffisante dans la mesure où il synthétise les éléments d'informations recueillis par l'administration des douanes », l'arrêt attaqué répond aux conclusions de la demanderesse soutenant qu'en l'absence de production des annexes au procès-verbal, il était impossible de faire le départ entre les constatations matérielles personnelles des agents et les « interprétations ou extrapolations parfois fort obscures tirées de ces constatations ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Après avoir relevé que le tableau figurant dans ledit procès-verbal du 16 mars 2011 « revêt une force probante suffisante dans la mesure où il synthétise les éléments d'information recueillis par l'administration des douanes », l'arrêt constate qu'il « est vrai qu'il ne mentionne que les exportations vers les sociétés croates, soit 148 exportations et non 193 », et ajoute que, « cependant, il a également été établi par les enquêtes que des exportations irrégulières ont aussi été effectuées vers la Lettonie et la Lituanie » et qu'« il est par ailleurs avéré que, pour aucune des exportations litigieuses, [la demanderesse] n'a été en mesure de produire la preuve d'une mise en consommation effective en Russie ».
D'une part, les enquêtes visées par l'arrêt sont celles qu'il relate en détail dans l'exposé des faits figurant sous les points 1 à 28.

D'autre part, en énonçant qu'« il est par ailleurs avéré que, pour aucune des exportations litigieuses, [la demanderesse] n'a été en mesure de produire la preuve d'une mise en consommation effective en Russie », l'arrêt considère que n'est pas rapportée la preuve contraire des faits qu'il tient pour établis.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 51, § 1er, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999, lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée, diminuée d'un montant correspondant au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.
L'arrêt considère que, « en premier lieu, il ressort clairement des pièces soumises à la cour [d'appel] qu'un réseau de personnes liées entre elles et établies dans les pays baltes ont participé au détournement [des] marchandises : les sociétés du groupe Lavisos, apparentées aux sociétés du groupe Glikasta, chargées du transport de plusieurs lots, la société Baltagro, soi-disant importateur final en Russie, et les deux responsables de Lavisos, messieurs K. et V. », qu'« il apparaît tout aussi clairement que [la demanderesse] a commercialisé son produit par l'intermédiaire de Lavisos et de A. P., qui l'ont représentée auprès des acheteurs finaux, reçu les commandes de ceux-ci pour le compte de [la demanderesse], transmis ces commandes à [la demanderesse] et veillé au payement des factures », que « cette représentation a été reconnue par (i) l'ancien sales manager de [la demanderesse] pour Lavisos, (ii) par les représentants de Fami qui ont déclaré avoir été démarchés par Lavisos et (iii) les représentants de Matica qui ont déclaré que A. P. s'était présenté comme le représentant de [la demanderesse] », qu'« elle trouve sa confirmation dans les échanges de courriers électroniques entre Lavisos et [la demanderesse] et l'absence de tout contact direct avec Baltagro », qu'« il appert encore que les responsables de [la demanderesse] se sont livrés à des déclarations suspectes ; ainsi, lorsqu'il sera entendu le 25 février 2010, l'administrateur Y. S. de [la demanderesse] déclare : ‘Orafti exportait de bonne foi vers le marché russe pour la libre circulation de ses produits en Russie, afin de développer le marché émergent' ; cependant, pendant la période litigieuse, une seule visite sera effectuée à Moscou et après la cessation des exportations vers Baltagro, aucune démarche de [la demanderesse] n'apparaît dans les voyages d'affaires relevés par les enquêteurs pour rechercher un autre importateur en Russie », que, « par ailleurs, le directeur des services administratifs de [la demanderesse] a déclaré ne pas connaître les raisons pour lesquelles le donneur d'ordre des commandes à [la demanderesse] n'était pas un responsable de Baltagro mais un responsable de Lavisos, alors qu'il devait nécessairement connaître les relations commerciales entre [la demanderesse] et Lavisos, d'autant que ces relations préexistaient à l'intervention de Baltagro », qu'« il est également révélé par les enquêtes que lors de la première alerte donnée par le Bureau d'intervention et de restitution belge fin 2005, [la demanderesse] et le responsable de Lavisos, monsieur K., se concertent et échangent des courriers électroniques pour établir la réponse officielle que Baltagro doit envoyer à [la demanderesse] en s'engageant à cesser toute exportation de la Russie et tenir [la demanderesse] indemne de toute conséquence financière ; [...] que Baltagro admet avoir réexporté du sirop vers les Balkans, ce qui détourne l'attention de leur véritable destination (les pays baltes) », que « l'implication de [la demanderesse] résulte encore de son inertie totale à se procurer les pièces susceptibles de prouver une mise en consommation en Russie, même après avoir été alertée de l'enquête fin 2005 et même après s'y être engagée devant les enquêteurs, alors que les exportations se poursuivront ; cette inertie ne s'explique que par la connaissance qu'avait [la demanderesse] de l'impossibilité de se procurer de telles pièces », qu'« au demeurant, son directeur administratif reconnaîtra être dans l'impossibilité de justifier les restitutions sur lesquelles il sera interrogé en janvier 2008. L'ancienneté des transactions ne justifie pas cette impossibilité ; avertie fin 2005 des soupçons qui pèsent sur elle, [la demanderesse] n'eût pas manqué de conserver les documents requis si elle avait été de bonne foi ; au contraire, malgré les risques et l'absence de preuve, elle poursuit ses exportations jusqu'en juillet 2006, sans veiller à leur mise en consommation effective en Russie », que « la cour [d'appel] relève encore : - le licenciement brutal du sales manager dans l'heure qui précède l'arrivée des inspecteurs à Tirlemont et qui suit leur arrivée dans un site trouvé vide à Bruxelles ; - l'absence de toute explication à propos de ce licenciement alors qu'il est invoqué comme indice par [le défendeur] ; - l'échange de courriels en mai 2004 entre Lavisos et A. P., à propos de ventes à Matica et Fami avec copie pour le sales manager de [la demanderesse], Lavisos s'inquiétant d'un payement en souffrance de Matica ; avant l'instauration de la fraude, [la demanderesse] livrait régulièrement et directement du fructose à Matica ; si le sales manager de [la demanderesse] n'était pas impliqué dans la fraude et si Lavisos et A. P. n'étaient pas les représentants de [la demanderesse] auprès de Matica, (i) Lavisos et A. P. ne l'auraient certainement pas tenu informé des difficultés de payement de Matica et (ii) au reçu de cet échange, le sales manager n'aurait pas manqué de s'interroger sur ces ventes auxquelles [la demanderesse] n'aurait pas été associée », que, « enfin, contrairement à ce que soutient [la demanderesse], la fraude revêtait un intérêt économique pour elle et sa société sœur aux Pays-Bas ; elle leur a permis de continuer à percevoir des restitutions, alors qu'elles n'y avaient plus droit et, grâce à celles-ci, d'écouler leurs produits à un prix très inférieur au prix en vigueur sur le marché communautaire pour conserver une clientèle précédemment acquise (Matica) et l'accroître au sein de pays ‘émergents' ».
Par ces énonciations, l'arrêt considère que la demanderesse a fourni intentionnellement des données fausses.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Et il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle proposée par la demanderesse.

Quant à la seconde branche :

En énonçant que « le règlement sectoriel règle les sanctions administratives applicables dans le secteur des exportations agricoles ; elles consistent dans l'imputation d'une amende sur la restitution demandée alors qu'elle n'est pas due ; l'amende varie selon que le bénéficiaire de la restitution a agi ou non intentionnellement et elle aboutit, soit au payement à l'exportateur d'une aide réduite, soit au payement par l'exportateur d'une certain somme », « que contrairement à ce que soutient [la demanderesse], la Cour de justice a dit pour droit qu' ‘un exportateur est considéré comme ayant demandé une restitution supérieure à celle applicable non seulement dans le cas où une différence indue résulte de la prise en compte des données qu'il a fournies mais aussi dans le cas où il s'avère que son droit à restitution fait défaut, c'est-à-dire que le montant de la restitution est égal à zéro' (arrêt du 24 avril 2008, affaire C-143/07, AOB Reuter contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, considérant 22) » et que, « dans ce même arrêt, la Cour de justice considère que la sanction repose sur une base légale claire et suffisante, qu'elle revêt un caractère proportionné dès lors qu'elle ne peut être considérée ni comme inapte à réaliser l'objectif poursuivi de lutte contre les irrégularités et les fraudes ni comme allant au-delà de ce qui est nécessaire ; [la demanderesse] critique donc sans fondement la conformité de la sanction litigieuse au règlement général précité », l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille sept cent quarante-trois euros soixante-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0197.F
Date de la décision : 13/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-13;c.16.0197.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award