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13/12/2018 | BELGIQUE | N°C.15.0405.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2018, C.15.0405.F


N° C.15.0405.F
COMMISSION WALLONNE POUR L'ÉNERGIE, dont le siège est établi à Namur (Belgrade), route de Louvain-la-Neuve, 4,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. TOUCHE PAS À MES CERTIFICATS VERTS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Fernelmont (Hingeon), rue Delbrouck, 10,
2. R. F.,
3. C. C.,
4. M. S.,
5. J. E.,
6. C. W.,
7. P.

F.,
8. J. G. C.,
9. J.-P.,
10. M. D.,
11. J.-C. V. A.,
défendeurs en cassation,
représentés pa...

N° C.15.0405.F
COMMISSION WALLONNE POUR L'ÉNERGIE, dont le siège est établi à Namur (Belgrade), route de Louvain-la-Neuve, 4,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. TOUCHE PAS À MES CERTIFICATS VERTS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Fernelmont (Hingeon), rue Delbrouck, 10,
2. R. F.,
3. C. C.,
4. M. S.,
5. J. E.,
6. C. W.,
7. P. F.,
8. J. G. C.,
9. J.-P.,
10. M. D.,
11. J.-C. V. A.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Liège.
Le 27 novembre 2018, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que la décision attaquée n'est pas susceptible de pourvoi :

Aux termes de l'article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
L'article 609, 1°, du même code dispose que cette cour statue sur les demandes en cassation des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier ressort.
Il s'ensuit que, hors le cas où une disposition légale exclut ou limite expressément la possibilité d'un pourvoi en cassation, toute décision rendue en dernier ressort par une cour ou un tribunal de l'ordre judiciaire peut être déférée à la Cour de cassation.
Aucune disposition légale ne prévoit que l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le recours visé aux articles 14, § 1er, du décret du Conseil régional wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, 12bis, § 14, et 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative au marché de l'électricité n'est pas susceptible de pourvoi.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

La circonstance que la décision faisant droit au recours des défendeurs profiterait à la défenderesse n'est pas de nature à priver d'intérêt le moyen critiquant la décision disant le recours de celle-ci recevable.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce que l'article 17 du Code judiciaire est étranger au litige :

En vertu des articles 14, § 1er, du décret du Conseil régional wallon du 12 avril 2001 et 12bis, § 14, de la loi du 29 avril 1999, la méthodologie tarifaire fixée par la Commission wallonne pour l'énergie ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la cour d'appel de Liège en application de l'article 29bis de cette loi.
Ledit article 29bis dispose, en son paragraphe 1er, que le recours qu'il institue est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt et, en son paragraphe 2, que la cour d'appel est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
Aucune disposition de la loi du 29 avril 1999 n'exclut l'application audit recours de l'article 17 du Code judiciaire.
En en confiant la connaissance à la cour d'appel, le législateur a entendu que l'intérêt au recours s'apprécie au regard de cette disposition et des articles 12bis, § 14, et 29bis, § 1er, de la loi du 29 avril 1999.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen :

Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, une demande ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former.
À moins que la loi n'en dispose autrement, la demande formée par une personne physique ou morale ne peut être admise si le demandeur n'a pas un intérêt personnel et direct, c'est-à-dire un intérêt propre.
L'intérêt propre d'une personne morale ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son honneur et sa réputation.
Le seul fait qu'une personne morale poursuit un but, fût-il statutaire, n'entraîne pas la naissance d'un intérêt propre.
L'arrêt, qui admet que « l'intérêt à agir de [la défenderesse] peut effectivement a priori être contesté dans le cadre de la notion d'intérêt telle qu'elle est généralement admise devant les juridictions de l'ordre judiciaire » mais qui, par les motifs que le moyen reproduit et critique, et qui tiennent en substance à la nature objective du recours exercé par cette partie, reçoit ce recours en écartant l'application de l'article 17 du Code judiciaire, viole cette disposition légale.
Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 43, § 2, alinéa 2, 14°bis, du décret wallon du 12 avril 2001, la demanderesse assure l'exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre des plans d'adaptation des gestionnaires de réseau.

Cette disposition transpose l'article 37.1 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, qui prévoit que l'autorité de régulation est investie de la mission de fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul.
Les compétences réglementaires attribuées à la demanderesse excluent celles de toute autre autorité publique.
L'arrêt, qui annule la décision de la demanderesse au motif que, « certes, la [demanderesse] est l'autorité régulatrice chargée d'établir les tarifs spécifiques pour lesquels la compétence lui a été donnée mais [qu']il n'appartient pas à la [demanderesse], par le biais de cette compétence, de remettre en cause directement ou indirectement des mécanismes qui ont été organisés par des dispositions réglementaires spécifiques qui restent applicables, tel le système de la compensation pour les prosumers », ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit recevable le recours des deuxième à onzième défendeurs ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les défendeurs aux dépens de la signification du mémoire en réponse ; réserve les autres dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Les dépens de la signification du mémoire en réponse taxés à la somme de quatre cent nonante-quatre euros nonante centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck


Requête

1er feuillet

00150672
REQUÊTE EN CASSATION
POUR : La Commission wallonne pour l'énergie, (en abrégé CWaPE), organisme autonome ayant la personnalité juridique dont les bureaux sont établis à 5001 Belgrade, route de Louvain-la-Neuve 4, bte 12, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0850.260.131,
demanderesse en cassation,
assistée et représentée par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149 (Bte 20), où il est fait élection de domicile ;
CONTRE : 1. TOUCHE PAS A MES CERTIFICATS VERTS A.S.B.L., dont le siège social est établi à 5380 FERNELMONT, rue Delbrouck, 10, (HINGEON),
2. R. F.,
3. C. C.,
4. M. S.,
5. J. E.,
6. C. W.,

2ème feuillet

7. P. F.,
8. J.-G. C.,
9. J.-P. G.,
10. M. D.,
11. J.-C. V. A.,
défendeurs en cassation.
* *
*
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Messieurs,
Mesdames,
La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement en la cause, le 30 juin 2015, par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Liège (No 2014 / RG/ 1419).
Cet arrêt déclare recevables les recours formés par les défendeurs en cassation contre la décision de la CWaPE du 14 août 2014 (CD- 14h16-CWaPE) relative a la méthodologie transitoire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité actifs en Wallonie pour la période 2015-2016. 3ème feuillet

Ces recours sont accueillis pour partie, la décision de la CWaPE étant annulée en ce qu'elle limite la compensation dont bénéficiaient les « prosumers » (consommateurs d'électricité produisant par ailleurs de l'électricité) à la seule composante électricité du tarif.
Au soutien du pourvoi qu'elle forme contre l'arrêt attaqué, la demanderesse en cassation a l'honneur d'invoquer les moyens de cassation suivants.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Dispositions légales violées
- articles 2, 17, 18 et 1042 du Code judiciaire ;
- article 49bis du décret (du Conseil régional wallon) du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare le recours de l'ASBL, défenderesse en cassation sub 1, recevable.
L'arrêt fonde cette décision sur ce que « L'intérêt à agir de ladite ASBL peut effectivement a priori être contesté dans le cadre de la notion d'intérêt telle qu'elle est généralement admise devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Néanmoins, comme le soulignent pertinemment les requérants, il y a lieu en l'espèce de ne pas retenir la notion d'intérêt traditionnel retenu devant les juridictions de l'ordre judicaire mais de prendre la notion d'intérêt admise devant les juridictions appelées à trancher un contentieux objectif.
En effet, certes le décret wallon a donné compétence à la cour d'appel de Liège pour statuer sur les recours contre une décision de la CWaPE en précisant qu'il y a lieu d'appliquer les règles du Code judiciaire, néanmoins :
- l'article 17 du Code judiciaire ne définit pas précisément la notion d'intérêt ;
- les principes généralement admis par les juridictions de l'ordre judiciaire concernent les actions habituellement introduites devant ces juridictions, à savoir des actions introduites sur la base de l'existence d'un droit subjectif ; 4ème feuillet

- le pouvoir de la cour en l'espèce ne relève pas de la question de l'existence d'un droit subjectif mais relève d'un recours objectif qui, à retenir son fondement, entraîne le prononcé de la nullité de la décision contestée alors qu'en principe, les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas habilitées à prononcer une nullité d'une décision administrative mais peuvent uniquement, en cas d'illégalité constatée, en écarter l'application dans les causes dont elles sont saisies ;
- la nature du recours doit être retenue pour apprécier la notion d'intérêt à agir et ceci d'autant plus que la régionalisation du secteur de la distribution de l'électricité a entraîné que, dans une des régions du pays, la compétence de statuer sur les décisions du régulateur régional a été confiée à une autorité administrative et non aux juridictions de l'ordre judiciaire.
Au surplus, ladite ASBL précise encore correctement que son intérêt à agir serait manifestement retenu devant une juridiction administrative en raison de son objet social.
La cour ajoutera encore que la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle examine un recours en annulation, ne s'attarde pas précisément à analyser l'intérêt dans le chef de chaque partie requérante mais qu'elle se contente d'accepter la recevabilité du recours dès qu'il est manifeste que des requérants on l'intérêt utile et nécessaire au recours, ce qui est de toute manière le cas des requérants 2 à 11.
Il y a lieu en conséquence de retenir à ce stade que le recours est recevable » (p. 6 et 7).
Griefs
1. L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour le former et l'article 18 du même code précise que cet intérêt doit être né et actuel.

L'intérêt, condition fondamentale de l'action en justice doit être établi aussi bien en appel qu'en première instance (article 1042 du Code judiciaire).
2. Les dispositions du Code judiciaire sont applicables à tous les aspects ayant trait à la procédure devant la cour d'appel de Liège, saisie d'un recours contre une décision de la CWaPE (article 49bis in fine du décret wallon du 12 avril 2001 tel que visé au moyen, et en tant que de besoin, article 2 du Code judiciaire).
5ème feuillet

3. L'intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire, applicables au recours formé par la défenderesse en cassation sub 1, doit être un intérêt propre, c'est-à-dire personnel et direct.

L'intérêt propre d'une personne morale, telle l'actuelle défenderesse sub 1, ne comprend que ce qui concerne son existence et ses biens patrimoniaux et moraux et le seul fait qu'une personne morale poursuive un but, fût-il statutaire n'entraîne par la naissance d'un intérêt propre.
La circonstance que la cour d'appel de Liège était en l'espèce saisie d'un contentieux objectif ne justifie pas une dérogation à ces principes dès lors qu'aucune disposition légale ne déroge, dans le cadre de ce contentieux, aux articles 17 et 18 du Code judiciaire et l'interprétation que leur donne la jurisprudence de la Cour.
4. Il suit de là qu'en déclarant recevable le recours de la défenderesse sub 1 au motif qu'il y avait lieu de s'écarter de la définition traditionnelle de l'intérêt à agir devant les juridictions de l'Ordre judiciaire en raison du caractère objectif du contentieux confié à la cour d'appel de Liège par le décret wallon du 12 avril 2001, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision s(violation de toutes les dispositions visées au moyen).

Développements
La jurisprudence constante de la Cour est en effet fixée en ce sens que l'intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire doit être un intérêt propre, c'est-à-dire personnel et direct (voy. G. DE LEVAL, Droit judiciaire, T. II, Manuel de procédure civile, n° 2.10, p. 83), que l'intérêt propre d'une personne morale ne comprend que ce qui concerne son existence et ses biens patrimoniaux et moraux et que le seul fait qu'une personne morale poursuive un but, fût-il statutaire, n'entraîne pas la naissance d'un intérêt propre (G. DE LEVAL, op. cit., loc. cit. et les références citées ; voy. notamment Cass. 19 septembre 1996, Pas. 1996, I, n° 319 ; Cass. 9 novembre 2001, Pas. 2001, n° 610 et les conclusions de M. l'avocat général De Riemacker ; Cass. 4 avril 2014, Pas. 2014, n° 268).
Ces solutions restent valables dans le cadre d'un contentieux objectif porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, comme celui dont la cour d'appel de Liège était saisie. 6ème feuillet

La Cour constitutionnelle a décidé dans un important arrêt du 10 octobre 2013 (J.L.M.B. 2014, p. 351 et la note Paul Martens) que les articles 17 et 18 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Ce même arrêt ajoute que c'est l'absence d'une disposition législative précisant à quelles conditions un droit d'action peut être reconnu aux personnes morales souhaitant exercer une action correspondant à leur but statutaire et visant à la protection des libertés fondamentales qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le commentaire du président Martens souligne (p. 363), comme l'arrêt de la Cour constitutionnelle le relève d'ailleurs (point B.11), que seule une intervention législative pourrait élargir la notion d'intérêt.
Or, aucune disposition légale ne déroge, dans le cas de l'espèce, aux articles 17 et 18 du Code judiciaire et à l'interprétation que leur donnent les arrêts précités de la Cour.
La décision de l'arrêt entrepris déclarant recevable le recours de la défenderesse en cassation sub 1° n'est dès lors pas légalement justifiée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Dispositions légales violées
- article 6, § 1er, VII, a et d, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 tel que modifié, à compter du 1er juillet 2014, par l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

- article 1er, spécialement alinéa 2, du décret du Conseil régional wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que modifié par le décret wallon du 17 juillet 2008 ;

- article 43, § 1er et § 2, 14° et 14°bis, du décret wallon précité du 12 avril 2001 (l'article 43, § 1er tel que modifié par le décret wallon du 17 juillet 2008 ; l'article 43, § 2, alinéa 2, 14°, tel que modifié par le décret wallon du 11 avril 2014 et l'article 43, § 2, alinéa 2, 14°bis, tel qu'inséré à partir du 1er juillet 2014, par le décret wallon du 11 avril 2014) ;

- articles 63, § 1er et 153, § 4, du Règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallon et l'accès à ceux-ci, approuvé par arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2011 ;
7ème feuillet

- article 24bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations du service public dans le marché de l'électricité ;

- article 6bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 ;

- article 14 du décret régional wallon relatif au marché régional de l'électricité tel que modifié par le décret wallon du 17 juillet 2008 ;

- article 16.8 de la directive 2009 / 28 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

- articles 35.1, 2, 4 et 5 et 37.1 et 10 de la directive 2009 / 72 / CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué « Dit le recours des parties requérantes recevable et fondé en ce que la Méthodologie litigieuse de la CWaPE a pour effet de soumettre les prosumers, à savoir les producteurs d'électricité disposant d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10kW et bénéficiant de la compensation en vertu des dispositions réglementaires citées au point III ci-dessus, à un nouveau concept d' ‘énergie active brute prélevée' et de limiter la compensation dont ils bénéficiaient à une compensation sur la seule composante électricité.
Annule en conséquence dans la décision de la CWaPE du 14 août 2014 portant référence CD- 14h16-CWaPE relative à ‘la méthodologie tarifaire transitoire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité actifs en Wallonie pour la période 2015-2016, les articles :
- 1, 53
- 9, § 3
- 11, § 1, alinéas 3 et 5
- 11 § 2
- 11 § 3, alinéa 2
- 12 § 3, alinéa 1 8ème feuillet

- 13, § 1, alinéa 2
Et ceci exclusivement en tant qu'ils ont pour effet de soumettre les prosumers aux conséquences mentionnées au paragraphe précédent du dispositif du présent arrêt.
Condamne la CWaPE aux dépens » (p. 19).
L'arrêt fonde essentiellement ces décisions sur les motifs suivants.
« III. Examen des moyens des parties requérantes concernant spécifiquement le tarif prosumer
Avant d'entrer dans l'analyse des moyens des parties requérantes, il y a lieu d'examiner et de comparer précisément les régimes applicables aux prosumers avant et après l'adoption de la méthodologie litigieuse.
Tout d'abord, il y a lieu de souligner que les prosumers concernés par le recours sont des personnes qui sont détentrices de panneaux photovoltaïques constituant une unité de production d'énergie électrique de moins de 10kVa et qui bénéficient du système dit de la compensation.
Dans ce cadre, il n'est pas contesté que :
- avant l'adoption de la méthodologie tarifaire litigieuse, le système compensation appliqué permettait de réduire de la quantité d'énergie prélevée sur le réseau la quantité d'énergie produite et injectée sur le réseau.

- pour la facturation d'un prosumer si l'énergie produite et injectée dans le réseau était au moins égale à la quantité d'électricité prélevée sur le réseau, le montant de la facture d'électricité du prosumer devenait d'un montant nul ;

- les prosumers disposaient le plus souvent d'un seul compteur d'électricité qui, en cas de production et d'injection dans le réseau, tournait à l'envers.

Avec l'adoption de la méthodologie litigieuse, en pratique, si les prosumers seront toujours exonérés du paiement de l'électricité elle-même par le biais de la compensation (voir page 36, dernier alinéa, du premier point des conclusions de synthèse des parties requérantes), ils devront, par contre, payer tous les tarifs annexes, dont le tarif d'utilisation du réseau de transport, sur la base de l'électricité prélevée sur le réseau sans plus pouvoir en déduire l'énergie produite 9ème feuillet

et injectée sur le réseau et ceci en vertu du concept d' ‘Énergie active brute prélevée' définit à l'article 1, 53°, de la méthodologie litigieuse.
Par ailleurs, la même méthodologie aurait pour effet, pour les prosumers visés et qui avaient un seul compteur d'électricité qui tournait à l'envers, de devoir faire remplacer ce compteur par un compteur permettant l'enregistrement séparé des flux de prélèvement sur le réseau et des flux d'injection sur le réseau et ceci sous peine de se voir appliquer un forfait de consommation d'énergie prélevée sur le réseau.
_______________
Au surplus, la cour constate que les parties se disputent longuement sur les notions de tarif prosumer et de compensation et ceci en se plaçant à des points de vue différents.
Pour la clarté de la suite de l'analyse, la cour précise déjà que, s'il est exact, au sens le plus strict du terme, que la méthodologie litigieuse ne prévoit pas un tarif spécifique applicable au prosumer, il n'empêche que cette méthodologie vise de manière certaine et spécifique les prosumers, notamment dans l'article 1, 53° précité de la méthodologie qui crée le concept d' ‘Énergie active brute prélevée', avec la conséquence que les prosumers sont soumis à la tarification pour les tarifs annexes dont l'utilisation du réseau de transport.
Dans cette mesure, on peut parler par commodité de langage de ‘tarif prosumer' même s'il y aurait lieu de mentionner plus correctement l'expression ‘tarif nouvellement applicable au prosumer'.
Quant à la compensation, les parties requérantes invoquent qu'elles ont perdu le principe de compensation alors que la CWaPE dit que le principe de la compensation n'est pas supprimé.
Les deux constatations sont en soi exactes suivant le point de vue adopté, à savoir que :
- si on se place au seul niveau des tarifs annexes et du tarif du réseau de transport, il est exact que la compensation est perdue par les prosumers ;

- si on envisage l'ensemble de la tarification due, il est exact de dire que le principe de la compensation n'est pas supprimé puisque les prosumers
10ème feuillet

conservent ce mécanisme en ce qui concerne la composante électricité au sens strict du terme.

_______________
À ce stade de l'analyse, la cour constate que la question essentielle est celle de la nature de la compensation dont peuvent bénéficier les prosumers et du pouvoir de la CWaPE de l'organiser.
En effet :
- d'une part, les parties requérantes invoquent dans différents moyens que la CWaPE ne respecte pas des dispositions règlementaires qui s'appliquent à elle et que partant sa méthodologie est illégale (voir les moyens 5 à 7 susmentionnés) ;
- d'autre part, la CWaPE, en analysant l'ensemble de ces moyens d'illégalité 5 à 7, affirme qu'elle a le pouvoir de modaliser la compensation prévue par les textes invoqués.
Dans ce contexte, la cour examinera d'abord lesdits moyens 5 à 7 des parties requérantes.
Dans ce cadre, les dispositions réglementaires invoquées par les parties requérantes sont, selon le libellé des textes tel qu'il figure sur le site Wallex de la Région wallonne :
- l'article 24bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité qui énonce que : (...)
- les articles 63 et 153, § 4, du Règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci qui ont été approuvé et figure en annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci et qui énoncent que : (...)
Les dispositions décrétales et réglementaires invoquées par la CWaPE quant à son pouvoir sont essentiellement les articles 13 et 14 du Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que modifié, qui énoncent que : (...) 11ème feuillet

_______________
À l'analyse de ces textes susmentionnés, la cour partage celle faite par les parties requérantes aux pages 45 et 46 de leurs conclusions de synthèse, analyse faite au 5° moyen et à laquelle renvoient les 6e et 7e moyens, à savoir que la compensation telle qu'elle a été organisée et est toujours réglementée vise la compensation non seulement sur la composante électricité mais sur l'ensemble du coût des quantités d'électricité prélevée qui se compensent avec les quantité[s] d'électricité injectée.
En effet :
- même si les textes règlementaires concernant les prosumers en cause parlent de compensation de quantité d'électricité, ils doivent s'analyser dans l'organisation tarifaire du secteur électrique tel qu'il existait avant la méthodologie tarifaire litigieuse, à savoir que le principe appliqué était le principe de la cascade tarifaire pure et simple ;
- les dispositions concernant la pose d'un compteur tournant à l'envers ne s'expliquent que par la circonstance que la compensation organisée était totale puisque ce type de compteur ne permet pas de déterminer la quantité d'électricité prélevée sur le réseau ;
- sans contestation, le système de la compensation susvisé à savoir avec, pour les prosumers, une facture reprenant un montant final nul dans le cas où leur production d'électricité était ou moins égale à leur prélèvement sure le réseau, a été pratiqué pendant des années ;
- les termes ‘peut' ou ‘peuvent' figurant dans certains des termes réglementaires ne peuvent nullement s'interpréter comme une possibilité de refuser la compensation prévue ou de la modaliser mais uniquement de prévoir la procédure pour la demander et la vérification des conditions techniques liées à l'installation de production pour l'obtenir ;
- la cour ne peut en conséquence suivre la CWaPE lorsqu'elle affirme qu'elle n'a fait que modaliser le système de la compensation qui n'était pas défini.
Au surplus, certes la CWaPE est l'autorité régulatrice chargée d'établir les tarifs spécifiques pour lesquels la compétence lui a été donnée mais il n'appartient pas à la CWaPE, par le biais de cette compétence de remettre en cause directement ou indirectement des mécanismes qui ont été organisés par des dispositions 12ème feuillet

réglementaires spécifiques qui restent applicables tel le système de la compensation pour les prosumers.
Ainsi, la cour ne peut suivre la CWaPE lorsqu'elle affirme que la compensation ne serait pas définie et qu'il lui revient de le faire ou encore que ‘sa décision ne viole pas les dispositions consacrant le principe de la compensation' (voir page 64 des ultimes conclusions de synthèse de la CWaPE).
_____________
À ce stade de l'analyse, la cour conclut en conséquence que la méthodologie tarifaire en cause ne respecte pas la réglementation spécifique applicable aux prosumers.
IV. Effet et conséquence de l'illégalité relevée par les prosumers
Compte tenu des considérations ultérieures émises par les parties à la cause, la cour souligne les deux éléments suivants :
1. La compétence de la cour relevant pour le recours examiné de la compétence de statuer comme une juridiction administrative avec un pouvoir d'annulation, la cour procèdera de la même manière que celle suivie par le Conseil d'État, à savoir que dès qu'une cause d'annulation est avérée, le surplus des moyens n'est pas examiné dans la mesure où il ne peut entraîner un autre résultat.
2. Dans la mesure où les deux premiers moyens concernant la méthodologie dans son ensemble ne sont pas retenus, la nullité à envisager n'est pas une nullité de la méthodologie dans son ensemble mais la nullité des dispositions de la méthodologie en tant qu'elle vise spécifiquement la situation de parties requérantes à savoir les petits producteurs d'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques.
Suivant ces éléments, la cour ajoute en conséquence que : (...)
2. Concernant le second élément susvisé :
- à l'audience des plaidoiries du 10 mars 2015 après-midi (voir le plumitif de cette audience), la cour a notamment demandé aux parties de bien vouloir prévoir dans leurs conclusions une position subsidiaire pour le cas où ne seraient retenus qu'un ou des moyens concernant le tarif prosumer. 13ème feuillet

- seule la CWaPE a prévu un dispositif spécifique dans ce sens ;
- à l'examen de ce dispositif, et à défaut de contestation de la part des parties requérantes, il y a lieu de souscrire à la liste des articles visés étant donné au surplus qu'il n'appartient pas à la cour de substituer ou de réécrire certaines dispositions de la méthodologie tarifaire mais de préciser les limites de l'annulation en ce que les dispositions en cause visent les prosumers » (p.9- 18).
Griefs
1. L'arrêt attaqué décide, par les motifs reproduits au moyen, que la méthodologie tarifaire arrêtée par la demanderesse en cassation dans sa décision faisant l'objet du recours, ne respecterait pas la réglementation spécifique applicable aux « prosumers » en ce qu'elle ne prévoit la compensation tarifaire qu'en ce qui concerne la composante électricité du tarif et non en ce qui concerne le tarif d'utilisation du réseau.

2. Cette décision est contraire à la réglementation qui confère une compétence tarifaire générale à la demanderesse en cassation que celle-ci exerce de manière autonome et indépendante des autorités politiques (articles 35.1, 2, 4 et 5 et 37.1, spécialement a, de la directive 2007/72/CE du 13 juillet 2009 et article 43, § 1er et § 2, alinéa 2, 14° et 14°bis du décret wallon du 12 avril 2001).

3. En effet, l'article 6 §1er VII a et d de la loi spéciale du 8 août 1980, tel que modifié à compter du 1er juillet 2014 par l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 2014, intègre, dans les aspects régionaux de l'énergie « les tarifs des réseaux de distribution d'électricité ».

L'article 1er, alinéa 2 du décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tel que modifié par le décret wallon du 17 juillet 2008, dispose que « le présent décret met en oeuvre la compétence tarifaire visée à l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État ».
L'article 43, §2, alinéa 2, 14° du décret wallon précité du 12 avril 2001 confère à la CWaPE l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution.
L'article 43, §2, alinéa 2, 14°bis du même décret wallon du 12 avril 2001 tel qu'inséré, à partir du 1er juillet 2014, par le décret wallon du 11 avril 2014, dispose que « la CWaPE assure les tâches suivantes : (...) 14°bis l'exercice des 14ème feuillet

compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre des plans d'adaptation des gestionnaires de réseau (...) ».
C'est en application de cet article 43, §2 que la décision litigeuse du 14 août 2014 a été rendue.
4. L'article 63, §1er du Règlement technique approuvé par arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2011 dispose que « (...) En BT, les producteurs d'électricité verte d'une puissance AC maximale inférieure ou égale à 10 kVA, peuvent bénéficier de la compensation sur base annuelle, comme précisé à l'article 153, §4. Une communication de la CWaPE, accessible sur son site Internet, précise les modalités pratiques de cette compensation ».

L'article 153, §4 de ce Règlement technique dispose que « en BT avec relevé sur base annuelle, le producteur qui dispose d'une unité de production d'énergie verte d'une puissance inférieure ou égale à 10 kVA, certifiée et enregistrée comme installation de production d'électricité verte auprès de la CWaPE, peut bénéficier d'une compensation entre les prélèvements et les fournitures au réseau, pour chaque période comprise entre deux relevés d'index (...) ».
L'article 24 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 et de l'article 6 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, visés au moyen, se réfèrent l'un et l'autre à la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et celles injectées sur le réseau, sans référence aux coûts d'utilisation du réseau.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, à partir du 1er juillet 2014, la demanderesse en cassation avait une compétence tarifaire complète lui permettant de prendre des décisions tarifaires susceptibles d'avoir pour effet de modaliser la portée de la compensation prévue pour les prosumers.

Pareilles décisions tarifaires constituent une mise en oeuvre de la marge d'appréciation que la directive 2009 / 28 / CE du 23 avril 2009 a entendu réserver aux autorités nationales (article 16.8 de ladite directive).
La demanderesse en cassation pouvait donc, dans la décision litigeuse, décider, comme elle l'a fait, de tarifs conduisant à ce que la compensation ne s'applique pas au tarif du réseau de distribution mais seulement à la composante électricité, ceci quelles que soient les difficultés techniques liées au comptage des quantités prélevées et injectées sur le réseau. 15ème feuillet

Cette décision était au demeurant justifiée par le souci de mettre fin, conformément au prescrit par l'article 16.8 de la directive 2009 / 28 / CE du 23 avril 2009 et de l'article 37.10 de la directive 2009 / 72 / CE du 13 juillet 2009, à la discrimination dont les « prosumers » bénéficiaient, dans la règlementation antérieure, en raison tant des coûts évités par eux que de la revente de leur énergie excédentaire et du bénéfice des certificats verts.
6. Les considérations par lesquelles l'arrêt dénoncé motive (p. 16) sa décision que la compensation doit porter non seulement sur la composante électricité mais sur l'ensemble du coût des quantités d'électricité prélevée ne justifient pas légalement cette décision dès lors que la compétence tarifaire de la CWaPE est complète, que l'article 24 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 et l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 n'imposent qu'une compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées par le réseau et que les articles 63, § 1er, et 153, § 4, du Règlement technique confèrent à la CWaPE le soin de déterminer les modalités de cette compensation.

7. L'organisation tarifaire antérieure, fondée sur le principe de la cascade tarifaire pure et simple, et pratiquée pendant des années (p. 16, al. 3, 5 et 8) est sans incidence dès lors que la demanderesse en cassation, investie d'une compétence tarifaire complète, pouvait, à ce titre, modifier la méthodologie tarifaire existante.

Le motif de l'arrêt (p. 16, al. 4) relatif aux dispositions concernant la pose d'un compteur tournant à l'envers implique que la demanderesse en cassation ne pourrait déterminer que par le moyen d'un tel compteur, la quantité d'électricité prélevée sur le réseau par un prosumer, ce qui constitue une limitation illégale de la compétence de la demanderesse.
8. La décision de l'arrêt attaqué n'est dès lors pas légalement justifiée (violation de toutes les dispositions visées au moyen).

Développements
Sur la réglementation européenne imposant aux autorités nationales de pratiquer des tarifs et méthodes proportionnés et non discriminatoires et sur la marge d'appréciation que cette réglementation réserve à ces autorités nationales voy. les ultimes conclusions de synthèse d'appel de la demanderesse en cassation (p. 8 et 9 et 90 à 92 et les références citées). 16ème feuillet

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* *
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PAR CES CONSIDÉRATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour la demanderesse en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, recevant le pourvoi, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé, renvoyer la cause devant la cour d'appel de Liège autrement composée et statuer comme de droit sur les dépens.
Bruxelles, le 28 septembre 2015
Pour la demanderesse en cassation,
son conseil,
Paul Alain Foriers
Pièce jointe :
1. Déclaration établie en application de l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

2. Il sera joint en outre à la présente requête en cassation, lors de son dépôt au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sa signification aux défendeurs en cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0405.F
Date de la décision : 13/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-13;c.15.0405.f ?

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