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12/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1240.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2018, P.18.1240.F


N° P.18.1240.F
D.Y., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri de Beco, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR<

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Sur le premier moyen :

L'arrêt vérifie la régularité du mandat d'arrêt et contrôle la régula...

N° P.18.1240.F
D.Y., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri de Beco, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

L'arrêt vérifie la régularité du mandat d'arrêt et contrôle la régularité de la procédure en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Il maintient la détention préventive du demandeur après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les actes d'instruction accomplis en dehors de la saisine du juge d'instruction.

Le demandeur avait sollicité que la chambre des mises en accusation procède, en application de la disposition précitée, au contrôle de la régularité de la procédure, afin qu'elle annule les actes d'instruction réalisés entre le 7 février 2018, date du réquisitoire de mise à l'instruction, et le 7 mai 2018, date des réquisitions complémentaires, ainsi que les actes subséquents, au motif que les devoirs d'enquête accomplis entre ces deux dates ont porté sur des faits de vol qualifié et d'association de malfaiteurs alors que le juge d'instruction était saisi de détention illégale d'arme soumise à autorisation. Selon le demandeur, ce dépassement de saisine a pour effet d'ôter toute existence légale aux indices de culpabilité retenus à sa charge et il doit être remis en liberté.

Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur dans lesquelles il faisait valoir, notamment, que la circonstance que l'instruction avait porté, durant de longs mois, de manière détournée et par des moyens aussi intrusifs que des méthodes particulières de recherche, sur des faits dont le magistrat instructeur n'était pas saisi, mettait en question la probité des personnes chargées de l'enquête, la fiabilité de l'ensemble des preuves recueillies et le droit à un procès équitable.

L'interdiction pour le juge d'instruction d'instruire des faits autres que ceux dont il a été saisi n'étant par prescrite à peine de nullité, le juge ne peut déclarer nulle la preuve obtenue à la suite de ce dépassement ou l'exclure d'une autre manière, que lorsqu'il précise comment et pourquoi cette irrégularité a soit entaché la fiabilité de la preuve, soit eu pour conséquence que l'usage de cette preuve est contraire au droit à un procès équitable.

Pour apprécier si l'usage d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement est contraire au droit à un procès équitable, la chambre des mises en accusation peut prendre en considération, notamment, le caractère non intentionnel ou excusable de l'illicéité commise par les autorités, ou le fait que celle-ci est sans commune mesure avec la gravité de l'infraction dont l'acte irrégulier a permis la constatation.

Les juges d'appel ont considéré, quant à la question de savoir si l'usage des preuves recueillies en dehors de la saisine du juge d'instruction était contraire au droit à un procès équitable, qu'un procès cesse de répondre à cette exigence lorsque la réception d'une preuve irrégulière entraîne le risque d'une condamnation fondée sur des éléments douteux, alors que la partie qui se voit opposer ceux-ci n'est pas en mesure de les contredire utilement et de rétablir la vérité.

La cour d'appel a estimé que, en l'espèce, l'usage de la preuve litigieuse n'était pas contraire au droit à un procès équitable, dans la mesure où les parties ont la possibilité de s'opposer aux éléments recueillis par les actes d'instruction concernés et que, partant, le mandat d'arrêt était régulier au regard des dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Par ces énonciations, l'arrêt ne répond pas au moyen distinct soulevé par le demandeur, qui soutenait que la longueur de la période durant laquelle, de manière détournée, des actes d'enquête avaient été accomplis pour instruire des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, ainsi que l'usage, pour instruire de tels faits, de méthodes particulières de recherche, remettait en cause la probité des personnes chargées de l'enquête et son droit à un procès équitable.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation dans d'autres termes que ceux du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1240.F
Date de la décision : 12/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-12;p.18.1240.f ?

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