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12/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0987.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2018, P.18.0987.F


N° P.18.0987.F
B. J., P., J., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Guillaume Wese, avocat au barreau du Brabant wallon.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 décembre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 12 décembre 2018, le prés

ident de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II...

N° P.18.0987.F
B. J., P., J., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Guillaume Wese, avocat au barreau du Brabant wallon.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 décembre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 12 décembre 2018, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui acquitte le demandeur des préventions III et V :

Le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le demandeur du chef des autres préventions :

Sur le quatrième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1138, 4°, du Code judiciaire et 211bis du Code d'instruction criminelle.

L'article 25, dernier alinéa, du Code pénal dispose que la durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours. Il s'ensuit que la durée de douze mois d'emprisonnement s'élève à trois cent soixante jours.

Cette durée est inférieure à celle d'un emprisonnement d'un an qui est de trois cent soixante-cinq jours.

Le tribunal a condamné le demandeur à un emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 7 000 euros, avec un sursis de cinq ans pour la totalité de l'emprisonnement et la moitié de l'amende, et il a ordonné la confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux tirés des infractions déclarées établies.

L'arrêt ne pouvait pas, sans se contredire et sans constater que sa décision avait été prise à l'unanimité des membres de la cour, condamner le demandeur notamment à un emprisonnement de deux ans avec sursis de cinq ans pour la totalité de cette peine, tout en déclarant confirmer sur ce point le jugement entrepris.

Le moyen est fondé.

Cette illégalité entraîne l'annulation des décisions prononcées sur les peines et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. En revanche, elle est sans incidence sur la déclaration de culpabilité.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf en tant qu'elle statue sur les peines, conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'ensemble des peines infligées au demandeur et sur le paiement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur au quart des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-neuf euros vingt-huit centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0987.F
Date de la décision : 12/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-12;p.18.0987.f ?

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