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12/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0924.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2018, P.18.0924.F


N° P.18.0924.F
G.E., A., A., G.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vander

meersch a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de l...

N° P.18.0924.F
G.E., A., A., G.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle.

La demanderesse fait valoir que le grief formulé dans la requête d'appel du procureur du Roi, visant la culpabilité du chef d'imprégnation alcoolique, n'autorisait pas le tribunal correctionnel à se saisir d'office de la cause d'irrecevabilité des poursuites sur la base de laquelle le premier juge l'a acquittée de cette prévention.

Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision déterminée du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel.

Lorsque, dans son formulaire de griefs, le ministère public mentionne que son appel porte sur la culpabilité relative à une prévention dont le premier juge a acquitté le prévenu, le juge d'appel a le pouvoir d'apprécier le motif de cet acquittement, quand bien même celui-ci repose sur une cause d'irrecevabilité des poursuites.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 17, 18 et 39, 7°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telle qu'elle était en vigueur au moment des faits, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
La demanderesse fait d'abord grief aux juges d'appel d'avoir examiné l'incidence du défaut de déclaration préalable à la commission de la protection de la vie privée de l'appareil de test et d'analyse de l'haleine utilisé sous l'angle de la recevabilité de la preuve et non, à l'instar du premier juge, sous celui de la recevabilité des poursuites. Elle soutient que ladite déclaration préalable qui, en l'espèce, fait défaut, est une exigence pour la recevabilité de l'action publique dès lors que l'article 39, 7°, de la loi du 8 décembre 1992 incrimine la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel sans avoir satisfait aux exigences de déclaration préalable imposées par l'article 17.

Aucune irrecevabilité des poursuites ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'une règle relative à l'administration de la preuve dont la méconnaissance serait sanctionnée pénalement, n'a pas été respectée.

La demanderesse fait ensuite valoir que le défaut de déclaration préalable de l'appareil utilisé porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et à la fiabilité des constatations effectuées.

L'obligation de déclaration préalable à la commission de la protection de la vie privée est étrangère à l'exercice des droits de la défense et à l'appréciation de la fiabilité de la preuve.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 4 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 62 de la loi relative à la police de la circulation routière et 149 de la Constitution.

En degré d'appel, la demanderesse a contesté la régularité et la fiabilité de la mesure d'alcoolémie fondant la prévention. Elle a fait valoir que les prescriptions d'utilisation de l'appareil n'avaient pas été respectées parce que la notice d'emploi recommande un temps d'attente minimum de dix minutes entre le test d'haleine et la première analyse de celle-ci, et que le procès-verbal initial indique que cinq minutes d'attente ont séparé le test d'haleine de la première analyse de celle-ci. Le moyen soutient que les juges d'appel auraient dû écarter la preuve des faits rapportée par un procès-verbal ne mentionnant pas que la procédure de constat a été menée conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 avril 2007.

N'indiquant pas en quoi la décision serait irrégulièrement motivée, le moyen, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, est irrecevable à défaut de précision.

L'article 4 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 prévoit notamment que les appareils sont accompagnés en permanence de leur notice d'emploi dont les prescriptions doivent être respectées.

Selon l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou si l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou si l'usage de celle-ci est contraire au droit à un procès équitable.

Cette disposition n'opère pas de distinction selon que la preuve est rapportée librement ou par un mode spécialement réglementé.

Le juge doit écarter la preuve s'il se trouve dans un des trois cas prévus par cet article et il doit admettre la preuve dans les autres cas.

Les juges d'appel ont énoncé que, si la notice d'utilisation mentionne que le temps d'attente entre le test de l'haleine et l'analyse de celle-ci est de dix minutes, il n'y est toutefois pas précisé que la fiabilité des mesures effectuées est subordonnée au respect de cette condition. Le jugement relève ensuite qu'il ressort de cette notice qu'entre deux analyses de l'haleine, seul un temps de 120 secondes doit être respecté après qu'une valeur de la plage allant de 0,01 à 0,95 mg/litre d'air alvéolaire expiré a été mesurée, ce qui est le cas en l'espèce puisque la première analyse de l'haleine a donné un résultat de 0,87 mg/litre.

Le tribunal a enfin considéré que, si une analyse de l'haleine effectuée 120 secondes après la première est fiable, il n'existe aucun motif accréditant qu'une première analyse effectuée cinq ou huit minutes après le test de l'haleine ne le serait pas, d'autant que l'appareil a parfaitement fonctionné lors des deux mesures effectuées ainsi que le confirme la mention de la vérification de son bon fonctionnement sur le ticket de contrôle.

Par ces considérations, le jugement justifie légalement sa décision d'admettre cette preuve et de conférer force probante aux constatations de la police.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

La méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable, déduite de l'impossibilité dans laquelle la demanderesse se trouve d'être soumise après coup à un contrôle régulier, repose sur la prémisse erronée que les mesures attestées par l'éthylomètre ne sont pas fiables, alors que le jugement considère légalement le contraire.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0924.F
Date de la décision : 12/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-12;p.18.0924.f ?

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