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10/12/2018 | BELGIQUE | N°S.18.0057.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2018, S.18.0057.F


N° S.18.0057.F
HR RAIL, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

M. B.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. L

a procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 novemb...

N° S.18.0057.F
HR RAIL, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

M. B.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour du travail de Liège.
Le 19 novembre 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, dans la rédaction applicable au litige, le régime institué par cette loi pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail est, par arrêté délibéré en conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire, non engagé par contrat de travail, qui appartiennent aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Il ressort de cette disposition qu'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres est nécessaire pour rendre le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 applicable aux membres du personnel des entreprises publiques autonomes.
L'arrêt constate que le défendeur a subi un accident du travail le 3 octobre 2013 alors qu'il était un agent statutaire de la société anonyme de droit public SNCB Holding, entreprise publique autonome classée à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991.
Les membres du personnel statutaire et non statutaire au service de la SNCB Holding le 31 décembre 2013 ont été transférés vers la société anonyme de droit public HR Rail au 1er janvier 2014, de plein droit et sans que cela entraîne une modification de leur statut juridique, en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 relatif au personnel des chemins de fer belges.
L'article 1/1, inséré au 1er janvier 2014 dans la loi du 3 juillet 1967 par l'article 21 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale, prévoit que ladite loi du 3 juillet 1967 n'est pas applicable aux membres du personnel de HR Rail.
Il ne s'en déduit pas que cette loi s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2013 aux membres du personnel de la société anonyme de droit public SNCB Holding sans qu'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres le prévoie.
L'arrêt, qui déduit des articles 1er et 1/1 de la loi du 3 juillet 1967 que cette loi s'applique à l'accident du travail litigieux, sans rechercher si un arrêté royal la rend applicable aux membres du personnel de la SNCB Holding, viole ces dispositions légales.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body E. de Formanoir A. Lievens
M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0057.F
Date de la décision : 10/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-10;s.18.0057.f ?

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