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10/12/2018 | BELGIQUE | N°S.18.0056.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2018, S.18.0056.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0056.F
P. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, o

ù il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est diri...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0056.F
P. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 avril 2018 par la cour du travail de Liège.
Le 19 novembre 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le motif que les conclusions du demandeur, qui figurent au dossier de la procédure, ne sont pas conformes à l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire permet à la Cour d'exercer son contrôle de la légalité de la décision que la cour du travail n'était pas tenue de répondre à ces conclusions en vertu de l'article 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire.
Pour le surplus, il ressort de cette dernière disposition que le juge n'est pas tenu de répondre à des conclusions qui n'exposent pas conformément à l'article 744, alinéa 1er, 3°, précité les moyens invoqués à l'appui de la demande.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

En vertu de l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, les conclusions contiennent les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire.
L'article 780, alinéa 1er, 3°, du même code dispose que le jugement contient, à peine de nullité, la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er.
L'article 780, alinéa 1er, 3°, précité limite l'obligation faite au juge de répondre aux moyens des parties. Chaque partie doit donc, en règle, s'attendre à ce que le juge examine si ses moyens sont exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, même si l'autre partie ne l'a pas contesté.
Le juge qui considère que les conclusions d'une partie ne respectent pas la prescription de l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire ne méconnaît pas les droits de la défense lorsqu'il s'abstient de répondre à ces moyens alors que les parties n'ont pas débattu de la question.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, ne reproche pas à l'arrêt de donner des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes mais de décider que ces conclusions ne sont pas conformes à l'article 744 du Code judiciaire, est étranger aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil dont il invoque la violation.
Il est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

En énonçant que « la cour [du travail] partage et adopte la motivation du tribunal [du travail] » et que « le jugement doit être réformé sur un seul point », étant le nombre de semaines d'exclusion du droit aux allocations de chômage, l'arrêt s'approprie clairement l'ensemble des motifs du jugement du premier juge, à l'exception de ceux qui sont consacrés à ce point.
Pour le surplus, la motivation des jugements et arrêts exigée par l'article 149 de la Constitution doit permettre à la Cour de contrôler la légalité de la décision critiquée et non la régularité de la motivation de cette décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le juge n'a pas l'obligation de répondre à des pièces, il a celle de répondre aux moyens déduits de ces pièces qui sont exposés dans des conclusions régulières.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-deux euros septante-sept centimes en débet envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0056.F
Date de la décision : 10/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-10;s.18.0056.f ?

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