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07/12/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0197.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2018, C.18.0197.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0197.N
R. K.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre


1. P. D.,
2. P. P.,
3. ECAM-ZEPPEREN, s.a.,

en présence de

SOCIÉTÉ FLAMANDE DE DISTRIBUTION D'EAU, s.c.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Hasselt, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Bart

Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en ca...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0197.N
R. K.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. D.,
2. P. P.,
3. ECAM-ZEPPEREN, s.a.,

en présence de

SOCIÉTÉ FLAMANDE DE DISTRIBUTION D'EAU, s.c.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Hasselt, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Sur la recevabilité :

1. La partie appelée en déclaration d'arrêt commun soutient que, dans la mesure où il allègue une violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen, en cette branche, n'est pas recevable dès lors qu'il critique une appréciation en fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
2. Il revient à la Cour de vérifier si, dans le cadre de son appréciation, le juge du fond n'a pas méconnu la notion légale d'« immeuble par destination ».
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement :

3. Le juge d'appel a considéré que la caravane résidentielle est un immeuble par destination pour le seul motif que cela résulte des pièces.
4. Ce motif ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimité,
Casse le jugement attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance d'Anvers, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, le conseiller Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0197.N
Date de la décision : 07/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-07;c.18.0197.n ?

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