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07/12/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0310.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2018, C.17.0310.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0310.N
1. N. W.,
2. M. P.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. M.,
2. K. V.





I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en degré d'appel.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au prés

ent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0310.N
1. N. W.,
2. M. P.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. M.,
2. K. V.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en degré d'appel.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs.
Pour respecter cette obligation, il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce clairement dans quelle mesure il s'estime lésé par la décision entreprise, de manière à permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée. L'obligation d'énoncer les griefs n'implique pas que soient également exposés les moyens qui fondent ceux-ci.
2. Après avoir constaté que l'acte d'appel compte seize pages, le juge d'appel a énoncé que le seul grief invoqué par les appelants, à savoir les demandeurs, est le suivant : « Toutefois, le juge de paix a considéré, à tort, dans son jugement a quo que 1) la vie privée des requérants n'aurait pas été violée 2) par le passé, les requérants auraient omis de prendre l'initiative et d'intervenir dans la procédure en cours 3) les requérants auraient accepté la construction par les premiers cités en appel de leur cheminée et de leurs grilles et les requérants ne seraient pas gênés par ces constructions ».
Il a ajouté : « En outre, [les demandeurs] mentionnent les formules de style suivantes : ‘Le juge de paix a considéré, à tort, dans son jugement a quo, que la vie privée des requérants n'aurait pas été violée' et ‘les requérants ont été condamnés, à tort, à une indemnité de procédure d'un montant plus élevé' ».
L'acte d'appel des demandeurs du 2 juillet 2015 fait par ailleurs mention d'un certain nombre de demandes ainsi que :
- de l'infraction en matière d'urbanisme commise par l'auteur des défendeurs, qui n'est pas susceptible de régularisation, d'une procédure en la matière avec expertise et de la condamnation de l'auteur mentionné, ainsi que de la prise de position de la commune à ce sujet et des échanges de courriels avec celle-ci ;
- des mesures volontairement mises en œuvre pour pallier le problème de respect de la vie privée jusqu'en 2011 inclus ;
- de la procédure de conciliation concernant l'emplacement de la cheminée ;
- de la nature des nuisances résultant du placement de deux grilles de ventilation dans le mur mitoyen.
Par ces griefs, les demandeurs indiquent clairement qu'outre le triple grief accueilli par le juge d'appel, ils ont également été lésés par le jugement entrepris, dès lors qu'ils invoquent l'existence d'une infraction en matière d'urbanisme et le non-respect des directives de la commune en réponse à la question de l'existence d'une faute et qu'à divers égards ils ont, de surcroît, agi en contrariété avec ce que le jugement entrepris a retenu ; en outre, les demandeurs contestent le fait que ce jugement ait retenu l'absence de nuisances en se référant à l'atteinte portée à la stabilité de la terrasse après 2011.

3. Le juge d'appel, qui a considéré que l'acte d'appel « ne contient pas un énoncé suffisant des griefs » des demandeurs et que l'appel « a été réduit à un simple repêchage du litige en seconde instance », n'a pas légalement justifié sa décision « de déclarer nul l'acte d'appel ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, le conseiller Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0310.N
Date de la décision : 07/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-07;c.17.0310.n ?

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