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06/12/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0438.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2018, C.16.0438.F


N° C.16.0438.F
A.C.I., société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Izegem, Lodewijk de Raetlaan, 16,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre

M. L.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicil

e.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le ...

N° C.16.0438.F
A.C.I., société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Izegem, Lodewijk de Raetlaan, 16,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre

M. L.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Dans ses conclusions d'appel, la défenderesse faisait valoir que « la convention devait [...] être déclarée nulle en raison du défaut d'accès à la profession », que « c'est en vain qu'à titre subsidiaire, [la demanderesse] tente d'obvier les conséquences de l'annulation de la convention en introduisant une demande sur [la] base de la théorie de l'enrichissement sans cause », qu'en effet, « les conditions pour que la théorie de l'enrichissement sans cause soit applicable [ne sont pas réunies] », qu'« en ce qui concerne le montant de l'appauvrissement de [la demanderesse] », la « preuve de son appauvrissement [...] n'est pas rapportée », et qu'« en ce qui concerne le montant de l'enrichissement de [la défenderesse], cette preuve n'est pas rapportée ».
Elle demandait de « prononcer l'annulation ou [...] la résolution des conventions aux torts de [la demanderesse] et de la s.p.r.l. H. » et de « condamner [la demanderesse] et la s.p.r.l. H., solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à [lui] verser la somme de 115.000 euros à titre provisionnel sur un dommage évalué [...] à la somme de 145.000 euros », après avoir fait valoir, « quant aux fautes commises par [la demanderesse] », que « [celle-ci] ne pouvait en soi ni contracter ni remettre prix ni même nouer de négociation avec [la défenderesse] en l'absence d'accès à la profession requis », et que, « sans les fautes de [la demanderesse], [la défenderesse] n'aurait jamais subi le dommage qu'elle a subi in concreto ».
Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir que « [la défenderesse] semble postuler la nullité du contrat et l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause », que, « si [...] [la] cour [d'appel] devait faire droit à la demande d'annulation [...], il conviendra de constater [que la défenderesse] est tenue de rembourser l'enrichissement corrélatif à la rénovation de son site de travail » et « que le décompte complet, [y] compris le reliquat, correspond à cet enrichissement », et « de condamner [la défenderesse] au complet paiement de ces sommes ».
Il suit de ces énonciations que la défenderesse n'a pas demandé la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme d'argent sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, dont elle soutenait qu'elle avait été soulevée à tort par la demanderesse.
Dès lors qu'il rejette la demande de condamnation de la demanderesse au paiement à la défenderesse de la somme de 115.000 euros sur un dommage évalué à 145.000 euros au motif que « cette demande concerne le complément que [la défenderesse] a dû régler en raison du problème de maçonnerie apparu à la démolition », « qu'elle aurait en tout état de cause dû payer [...] s'il avait été détecté auparavant, de sorte que le lien causal entre son prétendu dommage et la faute de l'entreprise n'est pas établi à suffisance de droit », l'arrêt qui, après avoir « dit que [la] convention est nulle de nullité absolue », « ordonne [...] les restitutions entre parties », n'a pu « condamne[r] la [demanderesse] à payer à [la défenderesse] la somme de 21.000 euros » sans méconnaître le principe dispositif en modifiant ainsi l'objet de la demande de la défenderesse.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 21.000 euros et qu'il statue sur les dépens entre les parties à l'instance en cassation ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Delange D. Batselé Chr. Storck

Requête
1er feuillet

REQUETE EN CASSATION
_________________________

Pour : la s.p.r.l. A.C.I. (anciennement s.a. A.C.I.), inscrite à la BCE sous le n°
0458.634.212, dont le siège social est établi à 8870 Izegem, Lodewijk de
Raetlaan, 16,

demanderesse,

assistée et représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour
de cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11,
où il est fait élection de domicile.

Contre : Mme M. L.,

défenderesse.

A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,

Mesdames, Messieurs,

La demanderesse a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt prononcé contradictoirement entre les parties le 27 octobre 2015 par la deuxième chambre de la cour d'appel de Mons (R.G. n° 2014/RG/543).

2ème feuillet


Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être brièvement résumés comme suit.

La défenderesse, pharmacienne, tient une officine à Quaregnon depuis 1993.

En 2008, souhaitant renouveler l'agencement de cette officine et rénover le bâtiment dans lequel elle est implantée, en ce compris l'aménagement d'un appartement au premier étage et de deux chambres dans les mansardes, la défenderesse s'adresse à la demanderesse, société spécialisée dans l'agencement de pharmacies, et fait appel à un architecte exerçant sa profession au sein de la s.p.r.l. H..

Le 8 août 2008, la défenderesse conclut un contrat d'architecte avec la s.p.r.l. H. et une demande de permis d'urbanisme est introduite le 13 novembre de la même année.

La défenderesse demande toutefois de nouvelles modifications par la suite et cinq nouveaux devis sont réalisés après décembre 2008. L'architecte sollicite un nouveau permis d'urbanisme sur la base de nouveaux plans datés du 2 avril 2009.

Une dernière offre de prix est formulée par la demanderesse en juillet 2009 pour un montant de 266.343 euro TVAC. Une facture d'acompte d'un montant de 25.000 euro est envoyée par la demanderesse en date du 15 juillet 2009 et payée par la défenderesse le 3 août suivant.

Les travaux commencent le 21 août 2009 selon le rapport de chantier de l'architecte.

Le 13 octobre, au cours des travaux de démolition, l'entrepreneur sous-traitant constate qu'il faut démolir complètement la façade, vu le mauvais état des maçonneries. Ce fait est consigné dans le procès-verbal de chantier.

3ème feuillet

Le 16 octobre 2009, la défenderesse marque son accord sur la démolition complète de la façade suivant le devis de la demanderesse et signe finalement un contrat d'entreprise avec celle-ci à la même date, pour une somme de 278.125 euro HTVA.

Le 28 janvier 2010, la demanderesse établit son décompte final pour la somme de 294.170,28 euro . Suite à différents paiements effectués par la défenderesse, un solde de 48.673,28 euro reste dû à la demanderesse.

Après négociations, un montant de 34.923,28 euro est débloqué par le conseil de la défenderesse au profit du conseil de la demanderesse. Au total, la défenderesse effectuera une retenue d'un montant de 9.200 euro .

Suite à la fin des travaux, la nouvelle officine peut être inaugurée et la défenderesse occupe les lieux depuis 2010.

Le 11 janvier 2012, un procès-verbal de comparution volontaire est signé à l'audience de la onzième chambre du tribunal de première instance de Mons dans lequel la défenderesse sollicite l'annulation ou la résolution de la convention d'architecture et la condamnation de la s.p.r.l. H. à lui payer une somme de 115.000 euro à titre provisionnel sur un dommage estimé à 145.000 euro . La s.p.r.l. H., seconde comparante, forme une demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d'un euro à titre provisionnel, appelant en outre la demanderesse en garantie.

Le 14 mars 2012, la demanderesse intervient volontairement à la cause et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement du solde de ses factures, montant à majorer des intérêts, d'une clause pénale et d'une somme de 2.000 euro à titre de dommage moral. La défenderesse sollicitera l'annulation ou, à titre subsidiaire, la résolution de la convention conclue avec la demanderesse et postulera que la demanderesse soit condamnée solidairement avec la s.p.r.l. H. à lui payer une somme de 115.000 euro à titre provisionnel.

4ème feuillet

Par un jugement du 25 avril 2014, le tribunal joint les causes, reçoit les demandes et donne acte à la demanderesse de son intervention volontaire. Il déclare non fondées les demandes de la défenderesse et sans objet la demande en garantie de la s.p.r.l. H. contre la demanderesse.

Il déclare fondée la demande de la s.p.r.l. H. à l'encontre de la défenderesse et condamne celle-ci à lui payer la somme de 2.420 euro TVAC à majorer des intérêts, déclare en grande partie fondée la demande de la demanderesse et condamne la défenderesse à lui payer une somme de 9.300 euro à majorer des intérêts, de la clause pénale et de la somme de 2.000 euro à titre de dommage moral.

Il condamne enfin la défenderesse aux frais et dépens des autres parties.

Le 18 juin 2014, la défenderesse interjette appel de cette décision.

La demanderesse introduit à son encontre une demande nouvelle du chef de procédure téméraire et vexatoire, imitée en cela par la s.p.r.l. H..

La s.p.r.l. H. forme par ailleurs, à titre subsidiaire, un appel incident contre la demanderesse concernant sa demande en garantie.

L'arrêt attaqué reçoit l'appel principal, l'appel incident et les demandes nouvelles. Il confirme la décision entreprise en ce qu'elle a reçu les demandes et statué sur la demande de la s.p.r.l. H. et, réformant pour le surplus, déclare fondée la demande en annulation de la convention d'entreprise conclue entre la défenderesse et la demanderesse, dit que cette convention est nulle et de nullité absolue, ordonne par conséquent la remise des choses en leur pristin état et, en l'espèce, les restitutions entre parties.

5ème feuillet

Il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 21.000 euro majorée des intérêts judiciaires au taux légal jusqu'au complet paiement, déboute la demanderesse et la défenderesse du surplus de leurs demandes et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances de la défenderesse. Après avoir dit sans objet la demande en garantie formulée par la s.p.r.l. H. contre la demanderesse, il compense les dépens entre ces deux parties.

La demanderesse a l'honneur de proposer les moyens de cassation suivants à l'encontre de cette décision.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions violées

- l'article 1138, 2°, du Code judiciaire;
- le principe général du droit dit "principe dispositif";
- le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense.

Décision critiquée

Après avoir prononcé la nullité de la convention d'entreprise conclue entre la demanderesse et le défendeur, l'arrêt attaqué, à titre de restitutions entre parties, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 21.000 euro pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, que :
"En l'espèce, les travaux sont achevés et en grande partie payés, les lieux sont occupés par la (défenderesse) et il n'est pas question de malfaçons qui produiraient un trouble de jouissance. Le litige concerne surtout le surcoût occasionné à raison de travaux supplémentaires de démolition.

6ème feuillet

Dès lors que la convention d'entreprise, en ce compris son avenant, est annulée, il convient théoriquement de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas contracté. En l'espèce, une telle mesure est impossible et il y a lieu dès lors de procéder à des restitutions réciproques.
«Les parties doivent rendre non seulement ce qu'elles ont chacune reçu de l'autre en principal, mais également faire le compte des intérêts, fruits, plus-values et détériorations de la chose, c'est-à-dire établir un compte de restitution à propos de l'objet du contrat» (...).
Les auteurs ont avec réalisme compris le caractère approximatif du compte de restitution.
Selon la Cour de cassation, la remise en pristin état est un effet du droit commun de la résolution (...).
Si la restitution en nature n'est pas possible, on peut avoir recours au mécanisme de l'enrichissement sans cause qui est généralement appliqué par la jurisprudence (...).
Il y a lieu en effet, en l'espèce, de s'inspirer de ce mécanisme, mais pas totalement, car un large pouvoir d'appréciation est conféré au juge qui doit, en matière de nullité pour contrariété à l'ordre public, tenir compte d'autres facteurs d'ordre moral ou relatif à l'ordre social.
Il lui appartient, en appliquant avec mesure et un dosage subtil les adages «nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans» et «in pari causa turpitudinem cessat repetitio» d'éviter que l'une des parties ou les deux trouvent soit dans la répétition, soit dans le refus de la répétition, un profit excessif, ce qui aurait pour effet de rendre vaine la sanction de nullité.
«Le juge sera tenu d'opérer un arbitrage délicat entre des considérations de plusieurs ordres : celles relatives à l'enrichissement que procure aux parties la restitution ou le refus de celle-ci, celles relatives aux culpabilités respectives des parties et, enfin, celles relatives à l'intérêt social, l'objectif ultime étant de décourager la conclusion de conventions analogues. La combinaison de ces critères pourrait conduire à la restitution par l'une des parties (la plus coupable) et non par l'autre ou encore, selon certaines décisions, à l'admission de la restitution partielle» (...).

7ème feuillet

En l'espèce, il sera tenu compte de la faute commise par la (demanderesse) qui a effectué des prestations qu'elle ne pouvait faire à défaut d'accès à la profession. Le dossier démontre que même si la question de l'accès à la profession n'a été soulevée que dans le cadre de la procédure judiciaire, les problèmes relatifs au chantier concernent précisément les travaux pour lesquels elle n'avait pas qualification.
Dès lors que l'appréciation se fait sur la base des principes prérappelés, ex æquo et bono, il n'est pas nécessaire de recourir à une mesure d'expertise. La mesure sollicitée par (la défenderesse) est, telle que libellée, sans intérêt puisque la convention est annulée.
En cas d'application de la théorie de l'enrichissement sans cause, «le juge doit calculer le montant de l'appauvrissement et celui de l'enrichissement pour n'accorder à l'appauvri que le montant le plus faible des deux» (...).
L'enrichissement de (la défenderesse) se mesure à la valeur de son immeuble rénové à la date de l'annulation, mais évalué au jour du présent arrêt. Il peut être mesuré au montant des travaux réalisés soit 294.170,28 euro .
En l'espèce, l'appauvrissement de la (demanderesse) consiste en la perte de son bénéfice sur le marché litigieux. Celui-ci peut être évalué à 10% du montant total du marché soit 29.400 euro (...).
La (demanderesse) est donc redevable dans le cadre d'une restitution réciproque d'une somme de 29.400 euro à (la défenderesse).
Il résulte de l'échange de correspondances entre avocats, (...) que le solde impayé du marché à l'époque, porte sur le montant de 9.200 euro (et non 9.300 euro comme demandé par la [demanderesse]).
La somme de 6.200 euro (relative à des travaux de réfection à accomplir, d'après le rapport de l'architecte [...], conseil technique de [la défenderesse], du 25 mai 2010), n'est admise qu'à concurrence de 1.200 euro par la (demanderesse).
Le poste de 3.000 euro concerne des dommages et intérêts en raison des retards de chantier et autres désagréments non réellement objectivés.
Quant au solde, il s'agit de malfaçons chiffrées unilatéralement par l'architecte qui ne sont pas établies à suffisance.
La Cour considère donc que la retenue de paiement est justifiée ex æquo et bono, à concurrence de 1.200 euro .
8ème feuillet

Il reste donc un solde dû à l'entrepreneur de 9.200 euro - 1.200 euro = 8.000 euro .
(La défenderesse) réclame dans la procédure un montant de 115.00 euro sur un dommage évalué à 145.000 euro .
Cette demande concerne le complément qu'elle a dû régler en raison du problème de maçonnerie apparu à la démolition. Elle aurait en tout état de cause dû payer ce supplément s'il avait été détecté auparavant de sorte que le lien causal enter son prétendu dommage et la faute de l'entreprise n'est pas établi à suffisance.
L'expertise qu'elle sollicite ne se justifie donc pas.
Compte tenu du fait que la faute à l'origine de l'annulation incombe à la seule (demanderesse), à l'exclusion de (la défenderesse) qui pouvait légitimement croire que l'entrepreneur disposait des accès à la professions requis, (la demanderesse) est condamnée à restituer à (la défenderesse) la somme de 29.400 euro - 8.400 euro , soit 21.000 euro ".

Griefs

Ainsi qu'il ressort des secondes conclusions additionnelles et de synthèse d'appel de la défenderesse, celle-ci sollicitait l'annulation de la convention d'entreprise mais ne postulait, sur le plan financier, aucune condamnation à l'encontre de la demanderesse à titre de restitution, conséquence de cette annulation, ni sur la base de l'enrichissement sans cause ni sur aucune autre base.

La défenderesse contestait qu'il pût être fait droit à la demande subsidiaire de la demanderesse fondée sur un enrichissement sans cause dans son chef, en soulevant que ni l'appauvrissement de la demanderesse ni son propre enrichissement n'étaient établis (sec. concl. add. et de synth. app., pp. 50-52).

Elle ne faisait valoir aucun appauvrissement dans son chef et se bornait à réclamer la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme provisionnelle de 115.000 euro , et ce "à titre de réparation d'un dommage évalué sous toutes réserves à la somme de 145.000 euros" (sec. concl. add. et de synth. app., p. 54).

9ème feuillet

L'arrêt attaqué, qui déboute la défenderesse de cette demande aux motifs que "cette demande concerne le complément qu'elle a dû régler en raison du problème de maçonnerie apparu à la démolition. Elle aurait en tout état de cause dû payer ce supplément s'il avait été détecté auparavant de sorte que le lien causal entre son prétendu dommage et la faute de l'entreprise n'est pas établi à suffisance", mais condamne néanmoins la demanderesse à payer à la défenderesse une somme de 21.000 euro , statue ainsi ultra petita, en violation du principe général du droit dit "principe dispositif" et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.

En outre, en ce qu'il ne permet pas à la demanderesse de faire valoir ses moyens de défense sur le principe d'une condamnation au bénéfice de la défenderesse sur la base de l'enrichissement sans cause, l'arrêt attaqué viole les droits de la défense de la demanderesse et le principe général du droit visé au moyen.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Disposition violée

- le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense.

Décision critiquée

Après avoir prononcé la nullité de la convention d'entreprise conclue entre la demanderesse et le défendeur, l'arrêt attaqué, à titre de restitutions entre parties, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 21.000 euro à titre d'enrichissement sans cause, pour tous ses motifs reproduits dans l'exposé du premier moyen et, spécialement, qu'"en l'espèce, l'appauvrissement de la (demanderesse) consiste en la perte de son bénéfice sur le marché litigieux. Celui-ci peut être évalué à 10% du montant total du marché soit 29.400 euro (...). La (demanderesse) est donc redevable dans le cadre d'une restitution réciproque d'une somme de 29.400 euro à (la défenderesse)".
10ème et dernier feuillet

Griefs

Aucune des parties ne soutenait en termes de conclusions qu'un montant de 10% du marché pouvait être retenu à titre forfaitaire à titre d'évaluation de la perte de bénéfice.

L'arrêt attaqué, qui retient d'office ce montant sans laisser à la demanderesse la possibilité de faire valoir ses observations sur ce point, viole, partant, ses droits de la défense (violation du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense)

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour la demanderesse, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel; statuer ce que de droit quant aux dépens.

Jacqueline Oosterbosch

Le 20 septembre 2016


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0438.F
Date de la décision : 06/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-06;c.16.0438.f ?

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