La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0782.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2018, P.18.0782.F


N° P.18.0782.F
1. T. A.
2. D. M.
3. K. F.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Damien Holzapfel, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D. Th.
partie civile,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrê

t, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauw...

N° P.18.0782.F
1. T. A.
2. D. M.
3. K. F.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Damien Holzapfel, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D. Th.
partie civile,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Les demandeurs reprochent à l'arrêt de méconnaître le principe dispositif en prononçant sur choses non demandées ou en adjugeant plus qu'il n'a été demandé.

Le grief est déduit de ce que les sommes allouées au défendeur l'ont été au titre d'une invalidité permanente d'ordre moral et ménager, alors qu'au chapitre du préjudice permanent, l'action civile se fondait uniquement sur des incapacités.

L'objet de la demande est l'avantage social ou économique auquel le plaideur veut parvenir, et non la qualification du dommage sous le couvert de laquelle cet avantage est poursuivi.

Partant, ne modifie pas l'objet de la demande le juge qui, comme en l'espèce, alloue une partie des sommes demandées, en déclarant la prétention justifiée au titre d'une invalidité permanente et non sur le fondement de l'incapacité alléguée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense implique que, s'il estime devoir, en qualifiant les faits qui lui ont été régulièrement déférés, retenir une règle de droit à propos de laquelle les parties n'ont pas débattu, le juge doit inviter celles-ci à faire valoir leurs moyens quant à ce.

La réouverture des débats s'impose lorsque le juge entend s'appuyer sur une norme ou un fondement juridique de nature à bouleverser le système de défense d'une partie, ou s'il entend déduire du dossier des conséquences imprévisibles à propos desquelles aucun débat n'a eu lieu.

Le juge ne méconnaît dès lors pas les droits de la défense lorsqu'il supplée d'office un argument de droit qui complète la thèse d'une des parties, qui se déduit des faits et pièces dans le débat, qui ne constitue pas un moyen distinct parce qu'il est inclus dans les prétentions d'une partie.

L'arrêt constate que le défendeur a sollicité la réparation de tout le dommage encouru à la suite des coups dont il a été victime, et qu'il évalue le préjudice permanent en distinguant l'incapacité personnelle, l'incapacité ménagère et l'incapacité économique.

En décidant que le préjudice moral et le préjudice ménager peuvent être indemnisés au titre d'une invalidité définie comme étant l'amoindrissement d'ordre anatomique ou fonctionnel subi indépendamment de ses répercussions éventuelles sur les activités de la victime, le juge d'appel n'a pas mobilisé une règle de droit dont la mise en jeu imprévisible a pu surprendre les demandeurs.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent dix-neuf euros trente centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Stévenart Meeûs T. Konsek
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0782.F
Date de la décision : 05/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-05;p.18.0782.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award