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05/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0610.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2018, P.18.0610.F


N° P.18.0610.F
M. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Hajer Ben Hammouda, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.


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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 92 et...

N° P.18.0610.F
M. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Hajer Ben Hammouda, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 92 et 93 du Code pénal, 35 et 38 du Code judiciaire et 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée contre le jugement rendu par défaut par le tribunal de police de Bruxelles, au motif que les peines prononcées par le premier juge étaient prescrites à la date de l'opposition.

Selon le moyen, la prescription des peines ne court qu'à partir de la signification régulière d'un jugement rendu par défaut. Or, ce dernier aurait été signifié de manière irrégulière par l'huissier de justice par le dépôt d'une copie de l'exploit au bureau de police de la commune du demandeur, alors qu'il eût fallu déposer une copie de l'exploit sous enveloppe fermée au domicile de ce dernier.

Il ressort des énonciations du jugement et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
- par un jugement rendu par défaut le 24 juin 2008, le tribunal de police a condamné le demandeur à des peines de police, du chef de défaut d'immatriculation d'un véhicule automobile et détention d'un certificat de visite de contrôle technique non valide ;
- ce jugement a été signifié au domicile du demandeur par exploit d'huissier du 13 septembre 2008 ;
- n'ayant pu remettre une copie du jugement précité conformément à l'article 35 du Code judiciaire, l'huissier de justice a exposé dans son acte avoir déposé le 15 septembre 2008 une copie de l'exploit à un agent délégué à cet effet du commissariat de police de la commune où le demandeur était domicilié.

En vertu de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans le cas où l'exploit en matière pénale n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification peut consister dans la remise de la copie de l'exploit au commissariat de police, s'il n'existe pas de bureau central des huissiers de justice.

Conformément à l'alinéa 2 du même article, l'huissier de justice laisse au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous enveloppe fermée, un avis l'informant de la présentation de l'exploit en lui indiquant le lieu où il pourra le retirer.

La mention dans l'exploit de signification que la copie de l'acte de signification a été remise par l'huissier de justice instrumentant au commissariat de police du lieu de la signification implique, en application de l'alinéa 2 de ce même paragraphe, que l'huissier de justice a laissé un avis sous pli fermé au domicile ou à la résidence du destinataire, dans lequel il est fait part à ce dernier de la présentation de l'exploit et de l'endroit où il peut le retirer.

Le demandeur avait ainsi la possibilité de retirer la copie de l'acte de signification là où il avait été remis et la signification a été effectuée régulièrement.

Soutenant que la signification du jugement aurait dû être réalisée par l'huissier de justice par le dépôt d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée au domicile du demandeur, le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir violé le droit à un procès équitable, en ce compris les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, en ne lui permettant pas de présenter des observations écrites et de débattre à l'audience sur le moyen de droit tiré de la prescription des peines soulevé d'office par les juges d'appel.

Conformément à l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le condamné, qui n'a eu connaissance de la signification d'une décision rendue par défaut à son encontre qu'après l'expiration du délai de prescription des peines, n'a plus la possibilité de former opposition au jugement de condamnation statuant sur l'action publique.

La prescription des peines est d'ordre public et doit être soulevée d'office par les cours et tribunaux : elle est acquise au demandeur, fût-ce à son insu ou contre son gré.

Il ressort des énonciations du jugement et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
- par citation signifiée le 16 janvier 2014, le demandeur a formé opposition contre les dispositions du jugement rendu par défaut le 24 juin 2008 par le tribunal de police ;
- par jugement rendu contradictoirement le 20 février 2014, le tribunal de police a déclaré l'opposition recevable, mais non fondée et a confirmé les peines de police infligées par le jugement dont opposition ;
- statuant en degré d'appel, le tribunal correctionnel a constaté que les peines prononcées par le premier juge étaient prescrites à la date de l'opposition et a déclaré celle-ci irrecevable.

Pour déclarer irrecevable l'opposition au jugement de condamnation rendu à l'égard du demandeur, les juges d'appel ont soulevé d'office un moyen tiré de l'expiration du délai de prescription des peines, qui est une règle d'ordre public.

De cette circonstance, il ne saurait se déduire une violation du droit à un procès équitable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Les moyens sont pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence.

Le demandeur soutient d'abord que l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les dispositions précitées, dès lors qu'une demande en révision des condamnations n'est ouverte qu'à l'égard d'une décision passée en force de chose jugée qui inflige des peines criminelles ou correctionnelles.

Le quatrième moyen soutient ensuite que les articles 187, alinéa 2, et 443 du Code d'instruction criminelle sont discriminatoires en ce que le condamné à une peine criminelle ou correctionnelle, dont l'opposition n'est plus recevable en raison de la prescription de la peine, a la possibilité de demander la révision de sa condamnation passée en force de chose jugée, alors que le condamné à une peine de police, dont l'opposition est irrecevable pour le même motif, ne peut légalement introduire une telle demande de révision.

Ni l'article 6, ni l'article 13 de la Convention n'obligent le législateur à ouvrir un recours d'opposition au condamné à une peine de police qui a cessé d'être exécutoire en raison de sa prescription.

Pour le surplus, critiquant le régime de la révision des condamnations pénales prévu par les articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle, les moyens, étrangers à la décision attaquée, sont irrecevables.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Stévenart Meeûs T. Konsek
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0610.F
Date de la décision : 05/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-05;p.18.0610.f ?

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