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04/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0849.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2018, P.18.0849.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0849.N
J. B.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

N. C.,
inculpé,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2017.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en

copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a c...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0849.N
J. B.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

N. C.,
inculpé,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2017.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 1022 du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance de l'obligation générale de motivation : l'arrêt condamne le demandeur au paiement envers le défendeur d'une double indemnité de procédure de 720 euros pour les procédures en première instance et en degré d'appel ; l'arrêt a été rendu sur le renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2017 ayant cassé partiellement l'arrêt de non-lieu prononcé le 31 mai 2016 à l'égard du défendeur ; l'arrêt du 31 mai 2016 a été, à son tour, rendu sur le renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 10 février 2015 ayant cassé l'arrêt de non-lieu prononcé le 11 septembre 2014 à l'égard du défendeur ; dans les arrêts susmentionnés, la chambre des mises en accusation a, à chaque fois, condamné le demandeur au paiement d'indemnités de procédure de 82,50 euros par instance ; l'arrêt qui, malgré les limites du renvoi, augmente subitement ces indemnités de procédure à 720 euros par instance ne tient pas compte des critères prévus à l'article 1022 du Code judiciaire et ne motive pas cette augmentation par rapport aux précédents arrêts, en dépit du fait que la capacité financière du demandeur n'a pas évolué, que le défendeur n'a pas contesté les indemnités de procédure précédemment allouées, que le demandeur a versé les mêmes pièces qu'auparavant, que le demandeur n'a déposé que de brèves conclusions, que la cause n'est pas devenue plus complexe et que la situation du demandeur est manifestement déraisonnable.

2. En vertu de l'article 128 du Code d'instruction criminelle, si elle décide qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, la chambre du conseil condamne la partie civile à l'origine de l'ouverture de l'instruction par sa constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, au paiement envers l'inculpé de l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. En vertu de l'article 240 du Code d'instruction criminelle, cette disposition est également applicable à la chambre des mises en accusation.

3. Par arrêt du 23 mai 2017, la Cour a cassé l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 31 mai 2016, en tant qu'il a prononcé le non-lieu à l'égard du défendeur du chef des faits qualifiés de dénonciation calomnieuse telle que visée à l'article 445, alinéa 3, du Code pénal et a rejeté le pourvoi du demandeur pour le surplus. Par conséquent, la fixation de l'indemnité de procédure, due par le demandeur au défendeur en cas de non-lieu prononcé à l'égard de ce dernier du chef des faits qualifiés de dénonciation calomnieuse, relevait également à nouveau de l'appréciation des juges d'appel.

4. L'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, prévoit qu'à la demande d'une des parties, le juge peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité de procédure soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ;
- de la complexité de l'affaire ;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Cette disposition requiert que, dans son appréciation du montant de l'indemnité de procédure, le juge applique les critères qui y sont énoncés aux faits soumis à sa propre appréciation. Le juge de renvoi ne doit pas estimer ce montant au regard des montants fixés par d'autres juges dans un jugement ou arrêt précédemment annulé ou cassé, et, hormis en cas de conclusions en ce sens, n'est pas davantage tenu de motiver pourquoi il fixe un montant différent de celui précédemment fixé.

5. Après avoir constaté que le défendeur sollicite la condamnation du demandeur à verser le montant de base de l'indemnité de procédure pour une demande qui ne saurait être estimée financièrement, l'arrêt décide : « [Le demandeur] ne bénéficie pas de l'aide juridique de deuxième ligne. Il présente des éléments indiquant que sa capacité financière est faible, même si les informations fournies sont incomplètes. La [cour d'appel] estime qu'il peut être tenu compte du fait qu'il émarge au CPAS. Cela ne signifie pas que le montant de l'indemnité de procédure est nécessairement réduit au minimum. [Le défendeur] peut être suivi en ce qu'il indique que cela serait tout à fait disproportionné compte tenu de la complexité du dossier, de l'argumentation avancée et du fait que la cause a débouché à deux reprises sur une procédure en cassation. L'indemnité de procédure est réduite à 2 x 720,00 euros. » Ainsi, l'arrêt tient compte des critères énoncés à l'article 1022 du Code judiciaire pour fixer le montant de l'indemnité de procédure en ces deux instances. Cette décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

6. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation souveraine dans l'arrêt du montant de l'indemnité de procédure ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, et il est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0849.N
Date de la décision : 04/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-04;p.18.0849.n ?

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