La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0825.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2018, P.18.0825.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0825.N
ÉTAT BELGE, spf Finances, représenté par le ministère des Finances,
partie poursuivante,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Geoffrey de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. F. B.,
Me Alain Franken, avocat au barreau de Liège,
2. PALIFOR LOGISTICS, société anonyme,
partie civilement responsable,
Me Mathias Dendievel, avocat au barreau de Flandre occidentale,
prévenus,
défendeurs en cassation.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'a...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0825.N
ÉTAT BELGE, spf Finances, représenté par le ministère des Finances,
partie poursuivante,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Geoffrey de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. F. B.,
Me Alain Franken, avocat au barreau de Liège,
2. PALIFOR LOGISTICS, société anonyme,
partie civilement responsable,
Me Mathias Dendievel, avocat au barreau de Flandre occidentale,
prévenus,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :

6. Le moyen invoque la violation de l'article 3, en particulier le § 1er, de l'arrêté royal du 19 mai 2014 en matière d'accise relatif à des mesures de contrôle des carburants, avant son abrogation par l'arrêté royal du 28 juin 2015, et des articles 433, 438, 439 de la loi-programme du 27 décembre 2004, l'article 433 avant sa modification par la loi du 18 décembre 2015 : l'arrêt acquitte les défendeurs du chef du fait mis à leur charge, à savoir la détention et l'utilisation de carburant liquide contenant du Solvent Yellow 124, pour l'alimentation d'un moteur à combustion d'un véhicule qui circulait sur la voie publique et qui n'était pas une machine ou un tracteur utilisé à des fins d'exploitation agricole ou horticole, dans la pisciculture et la sylviculture ; il décide notamment que cette prévention est un délit de commission, à savoir un délit dont l'élément matériel consiste en un acte positif, et qu'il ne ressort pas de l'instruction que les défendeurs avaient connaissance du fait de l'infraction au moment de la prévention ; néanmoins, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un délit de commission mais d'un délit commis par omission, à savoir un délit consistant en l'omission de satisfaire à une obligation légale ; il en résulte que la connaissance du fait de l'infraction résulte de la connaissance de l'obligation légale en tant que telle, qui, dans le chef de professionnels comme les défendeurs, doit être acquise.

7. En matière de douanes et accises, le fait même de l'infraction implique, en principe, que l'auteur doit en être considéré coupable, sauf en cas de force majeure ou d'erreur invincible. Le contrevenant peut, dès lors, renverser la présomption légale de culpabilité. Cette présomption légale réfragable de culpabilité n'empêche pas que l'auteur doit avoir eu connaissance du fait de l'infraction. Pour une infraction consistant en l'omission de satisfaire à une obligation légale, cette connaissance résulte du fait d'avoir connaissance de l'obligation légale en tant que telle. Pour une autre infraction, il y a lieu de démontrer cette connaissance dans le chef de l'auteur.

8. L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 19 mai 2014 prévoit que les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion énoncés par cette disposition ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur. En vertu du troisième paragraphe dudit article, on entend par marqueur, le colorant "Solvent Yellow 124" décrit dans le "Colour Index International".
Cette disposition interdit, hormis dans les cas légalement prévus, de circuler sur la voie publique avec un véhicule équipé d'un moteur à explosion ou d'un moteur à combustion, sans vérifier si le combustible qui l'alimente contient le colorant "Solvent Yellow 124". Cette infraction ne constitue pas une infraction par commission, mais une infraction commise par omission.

9. Il en résulte que, sauf en cas de force majeure ou d'erreur invincible, la simple infraction au prescrit de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 19 mai 2014 implique que l'auteur doit en être tenu coupable parce que la connaissance du fait de l'infraction résulte de la connaissance de l'obligation légale en tant que telle. L'arrêt, qui statue autrement, ne justifie pas légalement la décision.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille dix-huit par président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0825.N
Date de la décision : 04/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-04;p.18.0825.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award