La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0340.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2018, P.18.0340.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0340.N
1. S. D.,
prévenu,
2. KBC ASSURANCES, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demandeurs en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. K.,
2. D. K.,
3. I.V.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres, st

atuant en degré d'appel.
Le demandeur 1 ne présente pas de moyen.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0340.N
1. S. D.,
prévenu,
2. KBC ASSURANCES, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demandeurs en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. K.,
2. D. K.,
3. I.V.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres, statuant en degré d'appel.
Le demandeur 1 ne présente pas de moyen.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Le jugement attaqué ne prononce pas de condamnation à charge du demandeur 1.

Par conséquent, le pourvoi du demandeur 1 est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 778, 782 et 785 du Code judiciaire : le jugement attaqué n'est pas signé par tous les juges l'ayant rendu alors qu'il ne mentionne pas que le juge Colla était dans l'impossibilité de le signer.

3. Aux termes de l'article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

L'article 785, alinéa 1er, dispose que, si le président ou un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée.

Il suffit que le procès-verbal de l'audience à laquelle la décision a été prononcée porte la mention que le président ou l'un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement.

4. Le jugement attaqué, rendu par une chambre collégiale du tribunal de première instance, n'est signé que par deux des juges l'ayant rendu et par le greffier. Le procès-verbal de l'audience à laquelle le jugement attaqué a été prononcé, mentionne : « Le tribunal prononce le jugement en l'absence de Madame A. Colla, juge, qui [a] également statué en la cause, mais [se trouve] dans l'impossibilité de signer le jugement (article 785 du Code judiciaire) ».

5. Le moyen qui soutient que le jugement attaqué est nul ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande en réparation du préjudice moral résultant de l'invalidité permanente et de la perte de revenus résultant de l'incapacité de travail permanente ainsi que sur l'aide de tiers ensuite de cette incapacité ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux trois quarts des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0340.N
Date de la décision : 04/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-04;p.18.0340.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award