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29/11/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0050.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2018, F.17.0050.F


N° F.17.0050.F
M. H.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi

en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Liège.
L...

N° F.17.0050.F
M. H.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté :

En vertu de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est, en règle, de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée.
Suivant les articles 1073, alinéa 2, et 55, 1°, de ce code, le délai est augmenté de quinze jours en faveur d'un demandeur qui, n'ayant ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, réside dans un pays d'Europe limitrophe.
L'article 32, 1°, du même code définit la signification, au sens de ce code, comme la remise par exploit d'huissier d'une copie de l'acte.

En vertu de l'article 40, alinéa 1er, dudit code, à ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence.
Outre la signification à l'intervention de l'autorité centrale de l'État requis, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile et commerciale, applicable à l'espèce, prévoit, en son article 10, b), auquel la France ne s'est pas opposée, la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination.
Il ressort du procès-verbal de signification et de l'attestation d'accomplissement de la signification de l'acte émanant de l'huissier de justice G. de résidence à Valenciennes qu'à la requête de l'huissier de justice belge agissant pour compte du défendeur, l'arrêt a, conformément au Code français de procédure civile, été signifié en France le 2 septembre 2016 au domicile du demandeur, rue ..., à ...
La signification faite le 29 août 2016 au procureur du Roi à Liège, réputée non avenue en vertu de l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, ne prive pas d'effet cette signification subséquente.
Régulière, la signification du 2 septembre 2016 a dès lors donné cours au délai de pourvoi.
Introduit le 22 mai 2017, celui-ci est, partant, tardif.
La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent trente-cinq euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de trois cent huit euros cinquante-cinq centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/11/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : F.17.0050.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-29;f.17.0050.f ?

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