La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1154.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2018, P.18.1154.F


N° P.18.1154.F
A.F., étrangère,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite

de l'arrêt de la Cour du 17 octobre 2018.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au pr...

N° P.18.1154.F
A.F., étrangère,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 17 octobre 2018.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

L'arrêt statue sur la privation de liberté de la demanderesse, ordonnée le 23 août 2018 en application de l'article 74/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que la demanderesse a été rapatriée le 8 novembre 2018.

Le pourvoi est devenu sans objet.

La demanderesse soutient que l'examen du pourvoi s'impose en vue de vérifier la légalité de l'arrêt et, par là, de la mesure administrative que la chambre des mises en accusation a déclarée légale. Selon le mémoire, cette vérification peut avoir une incidence sur le droit à réparation garanti par l'article 5.5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La circonstance que la cassation de l'arrêt pourrait présenter un intérêt pour la demanderesse dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat pour détention illégale n'a pas pour effet de restituer son objet au pourvoi.

La question de savoir si l'étranger dispose d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention doit être examinée à la lumière de l'ensemble de la procédure organisée par le droit interne.

Une violation des articles 5.4, 13 et 14 de la Convention ne saurait se déduire de la seule circonstance que les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 n'instituent les recours qu'ils prévoient que contre les mesures dont l'étranger fait l'objet.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du mémoire de la demanderesse, étranger à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/11/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.18.1154.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-28;p.18.1154.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award