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28/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0809.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2018, P.18.0809.F


N° P.18.0809.F
A. A. K., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences de l'administrateur des douanes et accises, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 33, et du directeur régional des douanes et accises de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50,
partie poursuivante,
défendeur en cassation.


I. LA PROCÉDURE DEVANT

LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel...

N° P.18.0809.F
A. A. K., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences de l'administrateur des douanes et accises, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 33, et du directeur régional des douanes et accises de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50,
partie poursuivante,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

Par un jugement du 5 mai 2011, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le demandeur, par défaut, à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à une amende égale à cinq fois les droits d'accise éludés, du chef d'infraction à la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Le tribunal a également ordonné la confiscation des marchandises qui forment l'objet de l'infraction et des véhicules qui ont servi à la commettre.

L'arrêt constate que le jugement par défaut a été signifié au demandeur par une lettre recommandée envoyée le 29 juin 2011 à son adresse en Espagne, que les accusés de réception de cet envoi, datés du 4 juillet 2011, sont revenus signés, et que le demandeur a fait signifier deux actes d'opposition, l'un au procureur du Roi le 11 juillet 2011, l'autre au défendeur, partie poursuivante, le 5 septembre 2011.

Le tribunal correctionnel a statué sur ces recours le 3 janvier 2013, en déclarant l'opposition signifiée au procureur du Roi recevable en tant qu'elle vise la peine d'emprisonnement, et irrecevable en tant qu'elle concerne l'amende et la confiscation. Quant à l'opposition signifiée au défendeur, le tribunal l'a déclarée irrecevable au motif qu'elle a été signifiée plus de quinze jours après que le demandeur a eu connaissance de la signification du jugement par défaut.

Statuant sur l'appel du demandeur limité à la décision d'irrecevabilité de l'opposition signifiée au défendeur, l'arrêt attaqué confirme cette décision.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, § 1er, du Code d'instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Le droit à un procès équitable requiert que les modalités des recours possibles contre une décision rendue par défaut soient indiquées au condamné défaillant de la manière la plus explicite possible au moment où cette décision lui est signifiée.

Si la signification de la décision rendue par défaut ne mentionne pas le droit de faire opposition, ni le délai imparti pour l'exercice de ce recours et ses modalités, une opposition faite hors délai ne peut être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, à peine de priver le condamné du droit d'accès à un tribunal.

En matière de douanes et accises, l'opposition recevable du condamné signifiée au ministère public ne saisit le tribunal ou la cour d'appel que de la décision sur l'emprisonnement principal, à l'exclusion de celles rendues sur la culpabilité, l'amende et la confiscation. Pour saisir le juge quant à ce, l'opposant doit signifier son recours, dans les délais et les formes prévus par la loi, à l'administration des douanes et accises en sa qualité de partie poursuivante exerçant l'action publique.

Il en résulte qu'en cette matière, l'exploit de signification du jugement ou de l'arrêt rendu par défaut doit mentionner que, pour être valablement formée en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, la condamnation à une amende et la confiscation, l'opposition doit être signifiée à l'administration des douanes et accises dans le délai et les formes prévus par la loi.

Devant les juges d'appel, le demandeur a soutenu que l'exploit de signification du jugement rendu par défaut ne mentionnait pas le droit de faire opposition, ni le délai imparti pour l'exercice de ce droit, et que, par conséquent, l'opposition faite hors délai ne pouvait être déclarée irrecevable, à peine de priver le condamné du droit d'accès à un tribunal.

L'arrêt considère qu'il se déduit de la circonstance que l'exploit d'opposition a été signifié au procureur du Roi sept jours après la réception de la signification du jugement en Espagne, que le demandeur a eu connaissance à cette date de l'existence du jugement.

L'arrêt ajoute que du fait même que le demandeur a formé opposition à l'égard du procureur du Roi dans le délai et les formes légales, il ressort qu'il a bien été informé de son droit de former un tel recours, ainsi que des modalités de celui-ci, et que même si les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si la signification du jugement rendu par défaut mentionnait ce droit et ses modalités, il apparaît à suffisance des éléments factuels énoncés dans l'arrêt que le demandeur a disposé d'une information suffisante lui garantissant le droit d'accès à un tribunal.

Par ces considérations, l'arrêt ne vérifie pas si l'exploit de signification du jugement rendu par défaut mentionne que, pour être valablement formée en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, la condamnation à une amende et la confiscation, l'opposition doit être signifiée à l'administration des douanes et accises dans le délai et les formes prévus par la loi.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de déclarer irrecevable, en raison de sa tardiveté, l'opposition signifiée au défendeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0809.F
Date de la décision : 28/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-28;p.18.0809.f ?

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