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28/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0729.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2018, P.18.0729.F


N° P.18.0729.F
S.M., H., O., prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gilles Vanderbeck et Cécile Meert, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 21 novembre 2018, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen, pris de ...

N° P.18.0729.F
S.M., H., O., prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gilles Vanderbeck et Cécile Meert, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 21 novembre 2018, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen, pris de la violation de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, fait grief à l'arrêt de ne pas préciser les raisons du choix des deux peines de confiscation réunies qu'il inflige à la demanderesse sur la base des articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 2, du Code pénal.

Lorsque le juge ordonne la confiscation d'avantages patrimoniaux sur la base des deux dispositions pénales précitées, il est tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il fait le choix d'appliquer cette peine facultative.

Au feuillet 29 de l'arrêt, les juges d'appel ont énoncé, après avoir fixé le montant total des confiscations et indiqué que cette peine pourra être exécutée tant sur le patrimoine belge que sur le patrimoine étranger de la demanderesse, qu'il serait indécent de lui laisser le fruit de son activité illicite au risque de la convaincre qu'elle lui fut finalement rentable et l'inciter de la sorte à récidiver.

Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient qu'en prononçant à charge de la demanderesse, du chef des infractions de la cause I, une peine de confiscation supérieure à celle requise par le ministère public et sur la base d'autres critères d'évaluation des avantages patrimoniaux tirés de ces infractions que ceux retenus par ce dernier, sans avoir suscité un débat contradictoire à ce sujet, les juges d'appel ont violé les articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Aux termes de l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, la confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.

En application de l'alinéa 2 de l'article 43bis précité, dans sa version applicable aux faits, si les choses visées à l'article 42, 3°, ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procède à leur évaluation monétaire et la confiscation porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente.

Le juge procède souverainement à cette évaluation, pour autant qu'il s'agisse des avantages patrimoniaux tirés des préventions énoncées dans les réquisitions écrites du procureur du Roi et déclarées établies.

Lorsque le procureur du Roi a requis par écrit cette confiscation spéciale et que les avoirs visés ne peuvent plus être trouvés dans le patrimoine du condamné, l'évaluation monétaire fait toujours l'objet de débats devant le juge du fond.

Si, comme en l'espèce, le ministère public a déterminé le montant des avantages patrimoniaux dans ses réquisitions écrites et invité le tribunal à confisquer notamment cette somme, le juge peut prononcer la confiscation spéciale par équivalent pour un montant supérieur à celui énoncé dans ces réquisitions, sans être tenu, au préalable, d'inviter de manière expresse le prévenu à se défendre à ce sujet.

Les droits de la défense sont garantis à suffisance dès lors que le prévenu sait, ensuite des réquisitions écrites du procureur du Roi, que la confiscation spéciale par équivalent des avantages patrimoniaux peut lui être infligée et du chef de quelles préventions. Il est ainsi en mesure de se défendre quant à la possibilité d'application de cette peine facultative, son évaluation et son ampleur.

Dans cette mesure, le moyen, déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Pour le surplus, en tant qu'il critique l'évaluation, par les juges d'appel, des avantages patrimoniaux directement tirés des faits de la cause I, le moyen, dirigé contre cette appréciation en fait ou exigeant, pour son examen, une vérification des éléments de fait qui n'est pas au pouvoir de la Cour, est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-cinq euros septante et un centimes.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0729.F
Date de la décision : 28/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-28;p.18.0729.f ?

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