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27/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0789.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2018, P.18.0789.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0789.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,

contre

A. Z.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.>L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire en r...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0789.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,

contre

A. Z.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire en réponse :

1. Le mémoire en réponse du défendeur a été reçu au greffe le 21 novembre 2018, soit en dehors du délai de huit jours francs avant l'audience prévu par l'article 429, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

Le mémoire en réponse est irrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 204 et 210 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère, à tort, que, dès lors que le ministère public a indiqué comme seul grief dans le formulaire de griefs la requalification de l'assassinat en meurtre, la saisine des juges d'appel y est limitée et la juridiction d'appel n'est plus appelée à statuer sur le taux de la peine ; le grief élevé par le ministère public implique qu'il critique tant la modification de la qualification que la réduction de la peine infligée et que l'appel tend à la condamnation non seulement du chef de la qualification initiale d'assassinat, mais également au réexamen de la peine initialement requise ; de ce fait, l'arrêt n'est pas davantage régulièrement motivé.

3. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel.

4. Il appartient au juge d'appel de déterminer celle(s) des décision(s) du jugement entrepris dont l'appelant souhaite la réformation, à la lumière de ce qui précède et compte tenu de la manière dont celui-ci a décrit son grief ou ses griefs contre le jugement entrepris dans la requête visée à l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ou dans le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

5. Lorsque le ministère public indique, comme seul grief dans sa requête ou son formulaire de griefs, la qualification de l'infraction, il vise non seulement la réformation de la décision rendue sur la qualification des faits mis à charge, mais également le taux de la peine si celui-ci est influencé par la qualification, eu égard au lien étroit qui les unit.

6. Le ministère public a coché, comme seul grief, la rubrique 1.2 du formulaire de griefs, à savoir « Qualification de l'infraction ». Dans le commentaire de cette rubrique, il a exposé la raison pour laquelle le premier juge n'avait pas admis, à tort, la préméditation et a donc condamné le défendeur du chef de meurtre et non d'assassinat.

7. L'arrêt considère que, dès lors que le grief élevé par le ministère public se limite au fait que la préméditation n'a pas été retenue et qu'il n'est pas établi que le ministère public visait une aggravation de la peine en interjetant appel, la saisine des juges d'appel se limite à la qualification de l'infraction et qu'ils n'ont pas été saisis pour statuer sur le taux de la peine. Cette décision n'est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

8. La cassation de la décision selon laquelle le taux de la peine ne relève pas de la saisine des juges d'appel n'affecte pas la décision rendue sur la recevabilité de l'appel interjeté par le ministère public et sur le grief relatif à la qualification de l'infraction mise à charge.

Le contrôle d'office pour le surplus

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare recevable l'appel du ministère public et statue sur le grief relatif à la qualification de l'infraction ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse la moitié des frais à charge de l'État ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0789.N
Date de la décision : 27/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-27;p.18.0789.n ?

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