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27/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0689.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2018, P.18.0689.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0689.N
T. E. O.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Frank Decruyeraere, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conc

lu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Le jugement attaqué constate ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0689.N
T. E. O.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Frank Decruyeraere, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Le jugement attaqué constate que l'action publique est prescrite en ce qui concerne le fait B.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le moyen :

2. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 204 et 210 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel ont considéré, à tort, que leur saisine se limitait au taux de la peine, dès lors que la demanderesse a mentionné dans le formulaire de griefs qu' elle n'avait « pour l'instant aucun » grief concernant l'appréciation de la culpabilité et la qualification de l'infraction ; cette considération est excessivement formaliste et restreint le droit d'appel de la demanderesse ; en mentionnant « pour l'instant », la demanderesse indiquait qu'elle exposerait éventuellement une défense sur ces griefs ultérieurement ; le fait qu'elle n'ait pas encore développé cette critique à ce stade ne rend pas les griefs imprécis ; en effet, il n'est pas requis que les moyens soient déjà précisés dans le formulaire de griefs ; en tout état de cause, le jugement attaqué omet, à tort, de soulever d'office le moyen de la demanderesse portant sur la violation de l'article 6 de la Convention, qui intéresse l'ordre public.

3. En vertu de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la requête indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement. Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cet effet.

L'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle précise que, outre ces griefs, le juge d'appel peut soulever des griefs d'ordre public lorsque ceux-ci portent sur :
- les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ;
- sa compétence ;
- la prescription des faits dont il est saisi ;
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité, la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits.

4. Il suit de la genèse légale de ces dispositions que les griefs indiqués ou cochés par la partie appelante dans sa requête ou son formulaire de griefs, ainsi qu'il est prévu à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, déterminent le pouvoir juridictionnel du juge d'appel. Le législateur a rejeté la possibilité que des griefs soient soulevés après la date limite de dépôt de cette requête ou de ce formulaire de griefs. Il s'ensuit que le juge d'appel doit se borner à examiner les griefs déjà élevés par les parties dans leur requête ou leur formulaire de griefs. Ensuite, le juge d'appel ne peut élever d'office des moyens visés par l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle que dans les limites des griefs élevés par l'appelant.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel.

6. Il appartient à la juridiction d'appel de déterminer sa saisine sur la base des griefs formulés conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle.

7. Le jugement attaqué constate que la demanderesse ne formule « pour l'instant aucun » grief concernant l'appréciation de la culpabilité et la qualification de l'infraction et considère que la saisine des juges d'appel se limite ainsi au taux de la peine. Il ressort de ces motifs que les juges d'appel ont considéré qu'au moment du dépôt du formulaire de griefs, la demanderesse n'a élevé aucun grief portant sur ces rubriques. Cette appréciation ne témoigne pas d'un formalisme excessif et contraire à l'article 6, § 1er, de la Convention, mais implique, au contraire, une application correcte des articles 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0689.N
Date de la décision : 27/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-27;p.18.0689.n ?

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