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27/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0507.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2018, P.18.0507.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0507.N
1. A. V.,
2. M. T.,
3. S. V.,
4. F. T.,
5. J. T.,
6. M. T.,
7. V. T.,
8. M. T.,
9. K. T.,
10. G. T.,
en leur qualité d'ayants droit de E. H., décédée le 7 avril 2018,
11. M. V.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,


contre

1. M. V.,
prévenue,
défenderesse en cassation,
2. AG INSURANCE, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
défenderesses en cassation,
Me Huguette Geing

er, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribu...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0507.N
1. A. V.,
2. M. T.,
3. S. V.,
4. F. T.,
5. J. T.,
6. M. T.,
7. V. T.,
8. M. T.,
9. K. T.,
10. G. T.,
en leur qualité d'ayants droit de E. H., décédée le 7 avril 2018,
11. M. V.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. V.,
prévenue,
défenderesse en cassation,
2. AG INSURANCE, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
défenderesses en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2016.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 19.3.2°a) et 19.3.3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (ci-après : code de la route) : les juges d'appel ont fondé leur décision selon laquelle la victime a surgi de manière imprévisible et a constitué un obstacle imprévisible sur la circonstance que la vitesse du motocycliste prioritaire était excessive ; toutefois, cela n'implique nullement que sa survenance était imprévisible et qu'il constituait un obstacle imprévisible ; le simple fait qu'un conducteur venant en sens inverse, en principe prioritaire et visible pour le conducteur débiteur de priorité, circule à une vitesse supérieure à celle légalement autorisée à cet endroit, ne suffit pas en soi pour conclure que ce conducteur constituait un obstacle imprévisible pour le conducteur débiteur de priorité ; les juges d'appel, qui, par ces motifs, ont rejeté l'action civile des demandeurs, n'ont pas légalement justifié leur décision.

2. En vertu de l'article 19.1 du code de la route, le conducteur qui veut tourner à gauche pour quitter la chaussée doit s'assurer au préalable qu'il peut le faire sans danger pour les autres usagers.

En vertu de l'article 19.3.3° du même code, ce conducteur doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter.

L'obligation de céder le passage à la circulation venant en sens inverse n'est pas subordonnée à la condition que le conducteur prioritaire circule normalement, pour autant qu'il ne constitue pas un obstacle imprévisible. Le juge apprécie souverainement, sur la base des circonstances concrètes de la cause, si un obstacle était prévisible ou non. La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne sauraient justifier.

3. Les juges d'appel ont constaté, d'une part, qu'il ressort des déclarations du témoin A. F. qu'elle craignait que les motocyclistes quittent la route dans le virage en raison de la vitesse à laquelle ils s'y étaient engagés et, d'autre part, que l'expert Nieman désigné par le procureur du Roi a conclu, sur la base des traces, que la vitesse d'approche initiale du motocycliste M. V. pouvait être estimée à un peu plus de cent kilomètres par heure. Ils ont également considéré que le fait que le motocycliste était visible n'empêchait pas en soi que sa présence et sa survenance étaient imprévisibles.

Les juges d'appel ont pu déduire de ces constatations en fait que la survenance du conducteur prioritaire était imprévisible et qu'il avait constitué un obstacle imprévisible pour la première défenderesse. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0507.N
Date de la décision : 27/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-27;p.18.0507.n ?

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