La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2018 | BELGIQUE | N°S.18.0037.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2018, S.18.0037.F


N° S.18.0037.F
UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

C. T.,
défenderesse en cassation,



en présence de

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
partie appelée en déc

laration d'arrêt commun,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabin...

N° S.18.0037.F
UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

C. T.,
défenderesse en cassation,

en présence de

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour du travail de Liège.
Le 23 octobre 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 4, §§ 1er et 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déboute la demanderesse de son appel, confirme le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à la contribution de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et la condamne en outre à la même contribution de vingt euros pour l'instance d'appel, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement par les motifs que
« Il résulte de la lecture de l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017
- que la contribution est en principe due pour chaque acte introductif d'instance à charge de la partie demanderesse, à défaut de quoi l'affaire n'est pas inscrite ;
- qu'il est notamment dérogé à ce principe si la partie demanderesse bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire (article 4, § 2, alinéa 2, 1°) et lorsqu'une demande visée à l'article 580 du Code judiciaire est introduite par ou contre un assuré social (article 4, § 2, alinéa 2, 3°) : dans ces hypothèses, la partie demanderesse est dispensée de faire l'avance de la contribution ;
Il résulte également de cette disposition
- que le juge liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens ;
- qu'il n'est dérogé à ceci que dans l'hypothèse où la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire ;
Un organisme de sécurité sociale est donc dispensé de faire l'avance de la contribution lorsqu'il introduit une demande contre un assuré social mais il n'est pas dispensé de la condamnation finale à cette contribution au stade du jugement définitif ;
Le libellé de l'article 4 de la loi du 19 mars 2017 ne permet en l'espèce pas d'exempter [la demanderesse] de la charge finale de cette contribution ;
L'appel est non fondé ;
La contribution étant due pour chaque acte introductif d'instance, elle est également due en appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de mettre la contribution litigieuse à charge de [la demanderesse] tant pour la première instance que pour l'instance d'appel ».

Griefs

L'article 4 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est libellé comme suit :
« § 1er. Le fonds est alimenté par les contributions qui sont perçues dans les affaires visées ci-après.
§ 2. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune des parties demanderesses. À défaut de paiement de cette contribution, l'affaire n'est pas inscrite.
Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse :
1° si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire ;
2° si elle introduit une demande visée à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et visée à l'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ;
3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ;
4° si elle introduit une demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire ;
5° si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée à l'article 138bis du Code judiciaire.
Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.
Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds ».
Il se déduit de cette disposition, spécialement en son paragraphe 2, alinéa 2, 3°, qu'aucune contribution n'est due dans les demandes visées aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire, introduites par ou contre les assurés sociaux, c'est-à-dire tant celles qui sont introduites par l'assuré contre l'organisme assureur que celles qui sont introduites contre lui par cet organisme.
Il s'ensuit que l'arrêt, qui, après avoir constaté qu'il a été fait droit à l'action introduite par la demanderesse et considéré « qu'il est notamment dérogé à ce principe [de contribution au fonds] lorsqu'une demande visée à l'article 580 du Code judiciaire est introduite par ou contre un assuré social », condamne la demanderesse à la contribution au fonds au motif qu'elle « n'est pas dispensée de la condamnation finale à cette contribution au stade du jugement définitif », viole l'article 4, §§ 1er et 2, de la loi du 19 mars 2017.

III. La décision de la Cour

Aux termes de l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune des parties demanderesses et, à défaut de paiement de cette contribution, l'affaire n'est pas inscrite.
L'alinéa 2, 3°, dispose qu'aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement.
En vertu de l'alinéa 3, sauf si la partie qui succombe bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.
Suivant l'article 1018, alinéa 1er, 8°, du Code judiciaire, inséré dans ce code par l'article 7 de la loi du 19 mars 2017, la contribution est en effet comprise dans les dépens.
Il suit de ces dispositions que, dans les cas où la contribution ne doit, suivant l'article 4, § 2, alinéa 2, 3°, de cette loi, pas être perçue lors de l'inscription de la cause au rôle, elle doit néanmoins, sauf si la partie qui succombe bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, être liquidée dans le jugement ou l'arrêt qui prononce la condamnation aux dépens et, en règle, mise à charge, conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, de ce code.
Le moyen, qui repose sur le soutènement que la cotisation litigieuse n'est en pareil cas pas due, manque en droit.
Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent huit euros quarante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin M.-Cl Ernotte
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0037.F
Date de la décision : 26/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-26;s.18.0037.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award