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26/11/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0153.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2018, C.18.0153.F


N° C.18.0153.F
R. P.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

H. C.,
défendeur en cassation.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le 30 octobre 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du

5 novembre 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Cl...

N° C.18.0153.F
R. P.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

H. C.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le 30 octobre 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 3 du Code judiciaire dispose que les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les dérogations prévues par la loi.
L'application immédiate de la loi nouvelle de procédure ne peut porter atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Il s'ensuit que, sauf disposition légale contraire, en cas de modification de la loi relative aux voies de recours, seule la loi en vigueur au moment où la décision a été rendue détermine les règles applicables à ces voies de recours.
En vertu de l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, soit les dispositions de droit civil relatives aux mineurs, ne sont pas susceptibles d'opposition.
Conformément à l'article 270 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, dont l'article 274 fixe l'entrée en vigueur au 1er septembre 2014, l'opposition contre les décisions rendues par le juge de paix, par le tribunal civil du tribunal de première instance dans les matières de la compétence des chambres de la famille des tribunaux de la famille et de la jeunesse, ou encore par le tribunal de la jeunesse dans les matières civiles, est formée devant le tribunal de la famille et, si l'opposition a été formée avant l'entrée en vigueur de la loi, les causes pendantes continueront d'être traitées par la juridiction saisie.
Cette disposition ne déroge pas au principe de l'application de la loi en vigueur au jour de la prononciation de la décision, en sorte qu'un jugement rendu par le tribunal de la jeunesse avant le 1er septembre 2014 sur des dispositions de droit civil relatives aux mineurs n'est pas susceptible d'opposition.
Après avoir relevé que le défendeur a formé opposition « à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 février 2014 par le tribunal de la jeunesse », l'arrêt, qui considère que l'article 270 précité « n'opère aucune distinction entre les décisions prononcées en matière civile par le tribunal de la jeunesse antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur » et « ouvre dès lors une nouvelle voie de recours applicable à toutes les décisions non définitives au jour de son entrée en vigueur », ne justifie pas légalement sa décision de déclarer recevable l'opposition au jugement précité.
Le moyen est fondé.
Et la cassation de l'arrêt attaqué entraîne l'annulation de l'arrêt du 7 février 2018, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Annule l'arrêt du 7 février 2018 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin M.-Cl Ernotte
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Requête

REQUÊTE EN CASSATION

POUR :
Madame R. P.,
Demanderesse,
Assistée par Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, chez qui il est élu domicile,
CONTRE :

Monsieur H. C.,
Défendeur.

*

A Messieurs les Premier Président et Président, à Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation.

Messieurs, Mesdames,
La demanderesse a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt contradictoirement rendu entre les parties le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Mons (33ème chambre - RG n° 2017/TF/68).
En tant qu'ils intéressent le présent pourvoi, les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des constatations de l'arrêt entrepris et des pièces de la procédure, peuvent être résumés comme suit.

La demanderesse et le défendeur ont entretenu une relation sentimentale ; ils se sont séparés en 2004.
De leur relation est né un enfant, J. C., née le [ ...].
Par jugement du 14 juin 2004, le tribunal de la jeunesse de Mons a :
- constaté que les parties exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de J. ;
- dit que l'enfant sera hébergée par la demanderesse et inscrite dans les registres de la population du domicile de celle-ci ;
- accordé au défendeur un hébergement secondaire classique, le défendeur assumant les trajets ;
- dit que le défendeur payera mensuellement à la demanderesse la somme de 100 euros indexés à titre de part contributive.
Par jugement du 10 février 2014, rendu par défaut à l'égard du défendeur, le tribunal de la famille de Mons a, notamment, suspendu le droit d'hébergement du défendeur - qui n'était pas exercé dans les faits - et a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 250 euros à titre de part contributive.
Ce jugement n'a pas été signifié dans l'année.
La demanderesse a sollicité la levée de la péremption de ce jugement.
Par jugement du 14 août 2015, la chambre des vacations du tribunal de la famille et de la jeunesse de Mons a levé la péremption du jugement prononcé par défaut le 10 février 2014 non signifié dans l'année.
Le 15 septembre 2016, à la requête de la demanderesse, le défendeur a reçu un exploit de signification des deux jugements ci-dessus avec commandement de payer.
Le 13 octobre 2016, le défendeur a fait opposition à ces jugements.
Par un premier jugement du 8 décembre 2016 (RG 16/2848/A), le tribunal a dit recevable l'opposition du défendeur au jugement du 10 février 2014.
Par un second jugement du 8 décembre 2016 (RG 16/2863/A), le tribunal a dit recevable l'opposition du défendeur au jugement du 14 août 2015.
Le tribunal a réservé à statuer sur le fond et a fixé les deux affaires à l'audience du 16 février 2017.
La demanderesse a interjeté appel du premier jugement du 8 décembre 2016.
Par son arrêt du 13 septembre 2017, la cour d'appel de Mons a :
- reçu l'appel de la demanderesse ;
- confirmé le jugement dont appel en ce qu'il dit recevable l'opposition formée par le défendeur à l'encontre du jugement prononcé le 10 février 2014 ;
- en vertu de l'article 1068 du Code judiciaire, constaté que la cour est saisie de l'ensemble des contestations non tranchées par le premier juge (le fondement de l'opposition) ;
- réservé à statuer quant à ce et quant aux dépens ;
- rouvert les débats à l'audience du 3 janvier 2018, à 15h10 pour 60 minutes ;
- dit que la demanderesse et le défendeur mettront la cause en état moyennant le respect d'un calendrier fixé par ses soins.

A l'appui de son pourvoi, la demanderesse invoque le moyen de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Disposition légale dont la violation est invoquée
- article 3 du Code judiciaire ;
- articles 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (intitulé ainsi modifié par la loi du 13 juin 2006, ci-après « la loi du 2 avril 1965) ;
- articles 270 et 274 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse (ci-après « la loi du 30 juillet 2013 »).
Décision et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, que la demanderesse fait grief au premier juge d'avoir reçu l'opposition formée le 13 octobre 2016 par le défendeur à l'encontre d'un jugement du tribunal de la jeunesse prononcé le 10 février 2014,
et saisie de conclusions de synthèse par lesquelles la demanderesse soutenait qu'en vertu des dispositions de l'article 58 de la loi du 8 avril 1965, les jugements prononcés par le tribunal de la jeunesse dans les matières visées au titre II, chapitre II de la même loi ne sont pas susceptibles d'opposition, et, s'appuyant sur un arrêt prononcé par la cour d'appel de Liège le 26 mai 2015, que les dispositions nouvelles de la loi du 30 juillet 2013 portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse qui ouvrent cette voie de recours (art. 270 de la loi) ne sont pas applicables aux recours formés contre les décisions prononcés avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2014, de cette loi nouvelle, même dans le cas où le recours a été formé après cette dernière date,
la cour d'appel, par l'arrêt entrepris, dit, par confirmation de la décision du premier juge, recevable l'opposition formée par le défendeur à l'encontre du jugement prononcé le 10 février 2014.
L'arrêt fonde cette décision sur les motifs qu'il indique pages 4 à 6 qui sont tenus ici pour intégralement reproduits et plus spécialement sur les motifs suivants.
« L'arrêt de la cour d'appel de Liège du 26 mai 2015 prend appui sur un arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 1999 et les enseignements doctrinaux qui en ont été tirés.
L'arrêt précité de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu en matière pénale par lequel la cour d'appel de Liège avait déclaré recevable un appel formé plus de 15 jours après le prononcé du jugement correctionnel.
La cour d'appel de Liège avait relevé, en l'espèce, que :
- le jugement frappé d'appel avait été prononcé le 29 septembre 1998 ;
- l'article 30 de la loi du 12 mars 1998 modifiant l'article 135, §3 du Code d'instruction criminelle en réduisant de 30 à 15 jours le délai d'appel était entrée en vigueur le 2 octobre 1998 ;
- l'appel formé le 15 octobre 1998 l'avait été dans le délai de 30 jours applicable au jour du prononcé du jugement.
Certes, l'arrêt de la Cour de cassation énonce, en sa motivation que ‘‘en règle, en cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c'est toutefois la loi en vigueur au jour de la décision qui gouverne les voies de recours contre celle-ci''.
Encore faut-il souligner que l'espèce soumise à la censure de la Cour de cassation relevait de la procédure pénale et que la réduction du délai découlant des dispositions légales nouvelles aggravait la situation du prévenu : tant la cour d'appel de Liège que la Cour de cassation ont dès lors, logiquement, fait prévaloir la norme la plus favorable à ce dernier.
En la présente cause, la Cour considère que cet enseignement n'est pas transposable.
En effet, l'article 270 de la loi du 30 juillet 2013 n'opère aucune distinction entre les décisions prononcées en matière civile par le tribunal de la jeunesse antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er septembre 2014.
Ce faisant, l'article 270 de la loi du 30 juillet 2013 harmonise également les voies de recours à l'encontre des décisions rendues, dans les mêmes matières (aliments et/ou hébergement), tantôt par le juge de paix, tantôt par le tribunal de la jeunesse ou par les chambres de référés du tribunal de première instance en déférant l'opposition formée contre ces décisions postérieurement au 1er septembre 2014 à la compétence du tribunal de la famille.
‘En son absence (de l'article 270 : note de la cour), le recours aurait dû être porté devant le juge ayant statué par défaut pour la double raison que, contrairement à l'appel, l'opposition n'est pas un autre degré, et surtout que le juge qui a rendu la première décision est exclusivement compétent pour connaître de l'opposition, le principe relevant de l'ordre public. La volonté du législateur est manifestement de consacrer, aussi vite que possible, les compétences du tribunal de la famille et de la jeunesse' (Closset-Marchal, G., La loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse et son régime transitoire, RGDC, 2014, liv. 5, 195-201).
Cette disposition ouvre dès lors une nouvelle voie de recours applicable à toutes les décisions non définitives au jour de son entrée en vigueur : choisir une autre interprétation conduirait à créer une discrimination injustifiable entre les décisions prononcées par le tribunal de la jeunesse avant le 1er septembre 2014, et celles que cette même juridiction aurait été/serait amenée à prononcer postérieurement à cette date, dans les causes dont elle avait été antérieurement saisie ».

Griefs

L'article 3 du Code judiciaire dispose :
« les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les dérogations prévues par la loi ».

En cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c'est la loi en vigueur au jour de la décision qui gouverne les voies de recours contre celle-ci.
L'arrêt entrepris ne conteste pas que le jugement du tribunal de la jeunesse du 10 février 2014 a été rendu dans une matière prévue au titre II, chapitre II, de la loi du 8 avril 1965 (dispositions de droit civil relatives aux mineurs) et qu'à la date de son jugement prononcé, ce jugement n'était, en vertu de l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965, pas susceptible d'opposition.
La voie de l'opposition n'a été ouverte contre les jugements du tribunal de la famille et de la jeunesse rendus dans ces matières qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'article 270 de la loi du 30 juillet 2013 portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse, dont l'article 274 fixe l'entrée en vigueur au 1er septembre 2014. En vertu de la dernière phrase de l'article 270 et de l'article 269 de la même loi, dans le cas où une opposition contre un jugement du tribunal de la jeunesse a été introduite avant cette date, celle-ci continue d'être traitée par le tribunal saisi ; cette disposition n'a pas pour effet de rendre recevable une telle opposition contre un jugement du tribunal de la jeunesse rendu dans une des matières précitées ( ).
Partant, en déclarant recevable l'opposition formée par le défendeur contre le jugement du tribunal de la jeunesse du 10 février 2014, l'arrêt entrepris :
1°) viole l'article 3 du Code judiciaire, en tant que celui-ci implique qu'en cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c'est la loi en vigueur au jour de la décision qui gouverne les voies de recours ;
2°) viole l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 en recevant une opposition contre un jugement rendu par le tribunal de la jeunesse dans une des matières précitées avant le 1er septembre 2014 ;
3°) viole les articles 270 et 274 de la loi du 30 juillet 2013 en interprétant erronément ces dispositions comme ouvrant la voie de l'opposition contre les jugements rendus par le tribunal de la jeunesse dans les matières précitées avant le 1er septembre 2014.
L'arrêt n'est, partant, pas légalement motivé (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen).

Développements
Par son arrêt du 6 octobre 1999, votre Haute juridiction a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt rendu en matière pénale par lequel la cour d'appel de Bruxelles avait déclaré recevable l'appel formé plus de 15 jours après le prononcé du jugement correctionnel. Le jugement avait été prononcé le 29 septembre 1998 et l'appel avait été formé le 15 octobre 1998. Dans l'intervalle, le délai d'appel avait été réduit de 30 à 15 jours par la loi du 12 mars 1998 modifiant l'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle entrée en vigueur le 2 octobre 1998.
L'arrêt du 6 octobre 1999 énonce qu'« en règle, en cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c'est [...] la loi en vigueur au jour de la décision qui gouverne les voies de recours contre celle-ci » (Cass., 6 octobre 1999, Arr. cass., 1999, p. 1227). Cette solution est également consacrée par plusieurs arrêts antérieurs et postérieurs de la Cour de cassation ainsi que par une doctrine largement majoritaire (Cass., 5 mars 1971, Pas., 1971, I, p. 613 ; Cass., 10 février 1972, Pas., 1972, I, p. 532 et concl. P. Mahaux ; Cass., 27 octobre 1977, Pas., 1978, I, p. 252, obs. E.K. ; Cass., 24 janvier 1983, Pas., 1983, I, p. 605 ; Cass., 10 juin 1998, Arr. cass., 1998, p. 667 ; Cass., 31 octobre 2007, Pas., 2007, I, p. 1922 ; Cass., 10 février 2010, Pas., 2010, p. 428 ; G. de Leval et F. Georges, Précis de droit judiciaire. Tome 1. Les institutions judiciaires : organisation et éléments de compétence, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 100, n°124 ; G. Closset-Marchal, Code judiciaire : droit commun de la procédure et droit transitoire. Commentaire des articles 2 et 3 du Code judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 172 et 173 et G. Closset-Marchal, « Examen de jurisprudence 2010-2015. Droit judiciaire privé. Principes généraux du Code judiciaire », RCJB, 2017, p. 95. Ce dernier auteur conteste néanmoins la solution de lege ferenda).
* *
PAR CE MOYEN ET CES CONSIDÉRATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour la demanderesse, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt entrepris ; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel ou la même cour d'appel autrement composée, conformément à ce qui est prévu par l'article 1110 du Code judiciaire ; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée ; dépens comme de droit.

Bruxelles, le 13 mars 2018

Daniel Garabedian


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0153.F
Date de la décision : 26/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-26;c.18.0153.f ?

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