La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2018 | BELGIQUE | N°F.18.0016.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2018, F.18.0016.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0016.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
HERMES 2031, société civile sous forme de sprl,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 14 mai 2013, 14 janvier 2014, 26 mai 2015 et 3 octobre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 27 août 2018, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avoca

t général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0016.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
HERMES 2031, société civile sous forme de sprl,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 14 mai 2013, 14 janvier 2014, 26 mai 2015 et 3 octobre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 27 août 2018, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi : le pourvoi a été signifié à la défenderesse le 28 décembre 2017 et n'a été déposé au greffe que le 15 février 2018, soit plus de trois mois après la signification.
2. Aux termes de l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
L'article 1079, alinéa 2, dudit code dispose que le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours se sont écoulés entre celui de la signification de la requête et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.
Il résulte de cette disposition que le pourvoi devant la Cour est introduit par le dépôt de la requête au greffe, et non par sa signification.
Par conséquent, lorsque la signification d'une requête n'est pas suivie de son dépôt au greffe, rien ne s'oppose à ce que le demandeur fasse signifier une seconde fois la requête et la dépose ensuite au greffe dans les délais.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le demandeur a signifié la requête une première fois le 28 décembre 2017 et une seconde fois le 6 février 2018 ;
- la requête signifiée le 6 février 2018 a été déposée au greffe le 15 février 2018.
La requête a ainsi été déposée dans les quinze jours de la seconde signification.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

4. En vertu de l'article 207 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable au litige, aucune des déductions visées aux articles 199 à 206, c'est-à-dire les déductions des revenus exonérés, les revenus déductibles des bénéfices imposables, les pertes antérieures ou la compensation avec la perte de la période imposable, ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79 dudit code.
En vertu de l'article 79 du même code, applicable au litige, aucune déduction au titre de pertes professionnelles ne peut être opérée sur la partie des bénéfices ou profits qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a retirés, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d'une entreprise à l'égard de laquelle il se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance.
Il ressort de la genèse de la loi que la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a retirés, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d'une entreprise à l'égard de laquelle il se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance, ne peut être compensée avec la perte de la période imposable de sorte que le résultat imposable est à tout le moins égal à l'avantage anormal ou bénévole retiré, que le résultat soit positif ou négatif.
5. L'arrêt, qui, après avoir décidé que des rémunérations de 50.000 euros reprises par la défenderesse dans ses déclarations pour les exercices d'imposition 2004 et 2005, qui lui ont été payées par une entreprise avec laquelle elle se trouve dans un lien d'interdépendance, constituent des avantages anormaux et bénévoles, ne considère pas ensuite cet avantage comme la base imposable minimale de la période imposable, quel que soit le résultat, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

6. La cassation des arrêts des 14 mai 2013 et 14 janvier 2014 s'étend aux arrêts des 26 mai 2015 et 3 octobre 2017 qui en sont la suite.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué du 14 mai 2013, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable, et casse les arrêts attaqués des 14 janvier 2014, 26 mai 2015 et 3 octobre 2017 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé du 14 mai 2013 et des arrêts cassés des 14 janvier 2014, 26 mai 2015 et 3 octobre 2017 ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0016.N
Date de la décision : 23/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-23;f.18.0016.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award