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23/11/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0082.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2018, F.17.0082.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0082.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

contre

1. T. V.,
2. J. B.


I. La procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions le 5 juin 2018.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cas

sation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de l...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0082.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

contre

1. T. V.,
2. J. B.

I. La procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions le 5 juin 2018.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. Conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Il résulte de cette disposition que des dépenses peuvent être considérées comme des frais professionnels déductibles lorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de la profession. Il s'ensuit que les dépenses d'un dirigeant d'entreprise ne sont des frais professionnels déductibles du dirigeant d'entreprise que lorsqu'elles sont inhérentes à ses activités en tant que dirigeant d'entreprise au sein de la société et non à l'activité sociale de la société.
2. Les juges d'appel ont constaté que :
- le premier défendeur est le dirigeant d'entreprise de la société anonyme Vanhan, une société qui fournit des services dans le secteur fiscal et comptable ;
- le premier défendeur perçoit, en tant que dirigeant d'entreprise, une rémunération de dirigeant d'entreprise, pour laquelle il déduit les frais professionnels réels.
Ils ont considéré que :
- un dirigeant d'entreprise n'exerce pas seulement des tâches qui relèvent de la direction proprement dite, mais peut également exercer des missions qui ressortissent à l'activité propre de la société et qui se distinguent de ses tâches de direction ;
- le dirigeant d'entreprise peut, sur la base de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, déduire les frais qu'il expose dans l'exercice de son activité professionnelle dans la mesure où il les fait pour obtenir ou conserver ses revenus imposables ;
- à cet égard, l'activité concrète et complète du dirigeant d'entreprise doit être prise en considération ;
- les frais qui sont faits dans le cadre de l'activité qui ne consiste pas en des tâches de direction peuvent aussi être déduits par le dirigeant d'entreprise, et que font également partie de ces frais les montants que le dirigeant d'entreprise paye à des tiers pour l'exécution des tâches de la société et qui sont compris dans sa rémunération de dirigeant d'entreprise.
3. En considérant par ces motifs que le premier défendeur peut déduire les frais concernés à titre de frais professionnels, sans constater que ces frais sont inhérents à son activité en tant que dirigeant d'entreprise et non à celle de la société, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0082.N
Date de la décision : 23/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-23;f.17.0082.n ?

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