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23/11/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0020.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2018, F.16.0020.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.16.0020.N
ORDRE DES MÉDECINS, personne morale de droit public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.





I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt n° 2015/5878 rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le procureur gÃ

©néral Dirk Thijs a déposé des conclusions le 27 août 2018.
Le président de section Alain Smetryns a fait rap...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.16.0020.N
ORDRE DES MÉDECINS, personne morale de droit public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt n° 2015/5878 rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions le 27 août 2018.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en l'espèce, est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général. L'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.
Les domaines nationaux visés à l'article 253, 3°, dudit code sont tous les biens appartenant à l'État, aux communautés et aux régions ou aux administrations subordonnées, ainsi qu'à tous les établissements qui ont été créés par ces autorités et chargés d'un service public ou d'un service d'intérêt général.
2. L'Ordre des médecins a été créé par la loi du 25 juillet 1938 et jouit en tant que corporation professionnelle de droit public de la personnalité juridique sur la base de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. L'Ordre est doté d'attributions qu'il exerce sous les contrôles prévus par la loi.

En vertu de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, ses organes sont chargés d'un service public et de divers services d'intérêt général, tels que l'établissement de la liste des médecins inscrits au tableau, l'admission, le refus ou le report de l'inscription au tableau, la surveillance du respect des règles de la déontologie médicale et l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Les biens immobiliers affectés à la prestation des services confiés à l'Ordre des médecins sont par conséquent des domaines nationaux visés à l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et bénéficient de l'exonération du précompte immobilier.
3. En considérant que le bien immobilier du demandeur n'a pas le caractère de domaine national au motif que l'exonération du précompte immobilier ne profite qu'aux établissements publics et non aux corporations professionnelles de droit public, les juges d'appel ont violé l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0020.N
Date de la décision : 23/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-23;f.16.0020.n ?

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