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22/11/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0214.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2018, C.18.0214.F


N° C.18.0214.F
K. N.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. É. N.,
2. M. J.,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrê

t rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
...

N° C.18.0214.F
K. N.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. É. N.,
2. M. J.,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 203, §§ 1er et 2, du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants ; si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant ; et, par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.
En vertu de l'article 203bis, § 3, du même code, les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires, les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant et les frais extraordinaires sont les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.
Il suit de ces dispositions que le montant des frais ordinaires relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant est fonction des facultés de ses père et mère.
Il s'ensuit que la seule estimation par l'enfant créancier d'aliments du montant de son loyer et de ses autres frais d'entretien ne suffit pas à déterminer le montant des frais ordinaires d'entretien que ses père et mère sont tenus d'assumer.
Dans ses conclusions, le demandeur déterminait le montant des aliments réclamés aux défendeurs en se basant sur le montant de son loyer et sur une estimation de ses charges de logement et de ses frais de télécommunication, de transports, d'études, de nourriture, de santé, d'hygiène et de loisirs.
L'arrêt considère que le juge peut, à défaut d'élément précis au sujet du coût de l'enfant, déterminer ce coût en application de la méthode Renard, sur la base de données statistiques en fonction des revenus et des frais exceptionnels de nature à réduire la capacité contributive des deux parents, ainsi que de l'âge des enfants et détermine le montant des frais ordinaires d'entretien du demandeur en fonction des revenus, de l'économie retirée du partage du ménage et des frais exceptionnels des défendeurs ainsi que de l'âge et de l'estimation du coût des trois enfants à leur charge.
Par ces motifs, qui donnent à connaître qu'aux yeux de la cour d'appel, les éléments avancés par le demandeur ne suffisaient pas à la détermination de ses frais ordinaires et qui permettent à la Cour d'exercer son contrôle, l'arrêt justifie légalement sa décision.
Pour le surplus, l'article 203bis, §§ 1er et 2, du Code civil, qui règle entre les père et mère la contribution à l'obligation alimentaire et sa réclamation, est étranger à la détermination de cette obligation envers l'enfant.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-huit euros septante-six centimes en débet envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange D. Batselé


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0214.F
Date de la décision : 22/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-22;c.18.0214.f ?

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