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21/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1175.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2018, P.18.1175.F


N° P.18.1175.F
M. L.
demandeur en récusation du conseiller à la Cour de cassation Frédéric Lugentz,
ayant pour conseil Maître Marc Léon Levaux, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

contre

M. L.
inculpé.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au greffe de la Cour le 19 novembre 2018 annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation du conseiller Frédéric Lugentz, appelé à siéger dans la caus

e portant le numéro de rôle général P.18.0763.F, fixée à l'audience de la Cour le 21 novembre 2018.
Le magistrat dont la r...

N° P.18.1175.F
M. L.
demandeur en récusation du conseiller à la Cour de cassation Frédéric Lugentz,
ayant pour conseil Maître Marc Léon Levaux, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

contre

M. L.
inculpé.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au greffe de la Cour le 19 novembre 2018 annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation du conseiller Frédéric Lugentz, appelé à siéger dans la cause portant le numéro de rôle général P.18.0763.F, fixée à l'audience de la Cour le 21 novembre 2018.
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 20 novembre 2018, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir. Cette déclaration est également jointe en copie certifiée conforme.
A l'audience du 21 novembre 2018, le demandeur a déposé des conclusions.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La récusation est demandée pour cause de suspicion légitime.

A l'appui de sa demande, le requérant invoque d'abord la circonstance qu'un article de presse publié le 11 octobre 2018 évoque la cause dans laquelle il a formé un pourvoi, indiquant que celle-ci a été remise au 21 novembre 2018, que le ministère public a déposé des conclusions tendant au rejet du recours et que la Cour suit l'avis du parquet général dans 90 % des cas. Il établit ensuite un lien entre cette information et la circonstance que la thèse défendue par l'avocat général fait écho à une opinion que le magistrat dont la récusation est demandée a émise dans un ouvrage de doctrine, ce qui permet, selon le requérant, de penser qu'un consensus pourrait exister entre les deux magistrats à ce propos. Il en déduit que le point de vue doctrinal dudit conseiller le place dans une situation de nature à créer une suspicion légitime quant à son impartialité et à conférer une crédibilité élevée aux allégations de l'auteur de l'article de presse.

Le magistrat précité a indiqué en substance dans sa déclaration que, dans un ouvrage publié en 2017, il s'est exprimé in tempore non suspecto et de manière abstraite, sans se prononcer sur le fondement de la thèse actuellement défendue par le requérant, que cet écrit n'a pas pour finalité de s'imposer au ministère public et qu'il n'a eu aucun contact avec des tiers, journalistes ou autres, au sujet de la cause.

En vertu de l'article 828 du Code judiciaire, tout juge peut être récusé, notamment, s'il y a suspicion légitime.

Tel est le cas lorsque les faits invoqués peuvent susciter une suspicion légitime dans le chef des parties et des tiers quant à la capacité de ce magistrat de statuer de manière indépendante et impartiale. Pour affirmer l'existence d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, il y a lieu de rechercher si les soupçons qu'une partie dit éprouver peuvent passer pour objectivement justifiés.

Le fait qu'un juge ait adopté un point de vue sur une question juridique dans une publication scientifique n'implique pas qu'il ne dispose plus de l'impartialité requise pour connaître d'un litige abordant ce sujet, pourvu qu'il ait développé sa pensée dans le respect des règles de la science du droit.

Il ne ressort pas des éléments produits par le requérant que le magistrat dont la récusation est demandée se soit exprimé, dans la publication invoquée, d'une manière susceptible de mettre en péril son aptitude à poursuivre l'examen de la procédure avec l'impartialité et l'indépendance requises.

Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle un consensus pourrait exister entre le magistrat du siège et celui du parquet est le fruit d'une hypothèse ne reposant sur aucun élément susceptible de lui donner crédit.

La demande est sans fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requête ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne le requérant aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Sidney Berneman, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs E. de Formanoir
S. Berneman F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1175.F
Date de la décision : 21/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-21;p.18.1175.f ?

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