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21/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1153.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2018, P.18.1153.F


N° P.18.1153.F.
B. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.




II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5.4 de la Conventio...

N° P.18.1153.F.
B. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, § 5, et 21, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Le demandeur soutient que les juges d'appel ne pouvaient pas procéder au contrôle de la régularité du maintien de la détention préventive sur la base de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dès lors qu'un tel contrôle doit être effectué au regard des dispositions spécifiques de la loi du 20 juillet 1990, qui seules sont d'application.

Ni l'article 5 de la Convention précitée, ni aucune autre disposition n'interdisent à la juridiction d'instruction d'examiner la régularité de l'enquête précédant la délivrance du mandat d'arrêt sur la base de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de procéder au contrôle de la régularité de l'instruction sur pied de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, sans avoir ordonné préalablement une réouverture des débats lui permettant d'être entendu en ses observations.

Lorsqu'un inculpé invoque la nullité d'un acte d'instruction et de la procédure subséquente pour contester l'existence d'indices sérieux de culpabilité justifiant la détention préventive, la juridiction d'instruction, qui n'agit pas en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, est seulement tenue de procéder à un contrôle prima facie de l'irrégularité soulevée.

L'arrêt énonce que les juges d'appel ont procédé au contrôle de la régularité de la perquisition et des constatations policières subséquentes « au stade actuel de l'enquête », dans le cadre de l'examen de la régularité du mandat d'arrêt.

Il ne résulte pas de ces considérations que la chambre des mises en accusation, qui n'y avait pas été invitée par le demandeur, ait entendu, à ce stade, faire application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

Procédant d'une autre lecture de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1153.F
Date de la décision : 21/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-21;p.18.1153.f ?

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