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21/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0940.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2018, P.18.0940.F


N° P.18.0940.F
DE K J-P
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon, et Patrick Weegmann, avocat au barreau de Flandre occidentale,

contre

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments du service public Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur, boulevard du Nord, 8,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et David Ribant, avocats au barreau de Bruxelles.
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I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 juin 2018...

N° P.18.0940.F
DE K J-P
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon, et Patrick Weegmann, avocat au barreau de Flandre occidentale,

contre

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments du service public Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur, boulevard du Nord, 8,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et David Ribant, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du demandeur en contestation d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur délégué du service public de Wallonie.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5.2 et 6.3.a), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 195 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient d'abord que l'absence de traduction en langue néerlandaise du ticket de perception immédiate et de la proposition de perception immédiate, signés au moment des faits, ainsi que du procès-verbal de constat de l'infraction entraîne la nullité de la procédure administrative.

En tant qu'il n'indique pas en quoi le tribunal aurait violé l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

L'article 5.2 de la Convention concerne l'information de la personne privée de liberté.

L'article 6.3.a), de la Convention prévoit que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
Cette disposition concerne les droits de la défense devant la juridiction de jugement. Elle ne s'applique pas aux opérations diligentées par la police et aux pièces que celle-ci communique au contrevenant.

Reposant sur une prémisse différente, le moyen, à cet égard, manque en droit.

Le moyen soutient ensuite qu'en considérant que le demandeur a reçu les documents dans une langue qu'il maîtrise, le jugement viole la foi due à la perception immédiate mentionnant : « Je reçois une note d'information dans une langue que je maîtrise ».

Le demandeur ne reproche pas au jugement d'attribuer à la pièce précitée une affirmation qu'elle ne comporte pas ni de déclarer qu'elle ne contient pas une mention qui y figure.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.

Enfin, aucune contradiction ne saurait se déduire de la circonstance que le tribunal a considéré que le demandeur maîtrisait la langue française tout en constatant qu'une traduction en néerlandais des pièces rédigées en français lui avait été communiquée.

En tant qu'il invoque un vice de motivation, le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur reproche au tribunal d'avoir déclaré son recours non fondé alors que le dossier ne contient pas la preuve de l'étalonnage de l'appareil de contrôle du véhicule qu'il conduisait.

Dans la mesure où il exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le jugement considère que, selon les constatations des policiers domaniaux qui valent jusqu'à preuve du contraire, le pont de pesage était étalonné et contrôlé.

Par cette énonciation, le tribunal a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen reproche au tribunal d'avoir rejeté le recours du demandeur sans vérifier l'existence de l'élément moral de l'infraction qu'il a contesté dans ses conclusions en soutenant qu'il ne pouvait être tenu pour responsable du chargement effectué par son client.

L'article 5, § 3, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques dispose : « Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules dont la masse sur les essieux excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé ».

L'élément fautif de cette infraction se déduit du non-respect par le prévenu du prescrit légal, découlant de l'adoption du comportement matériel prohibé sans que ce prévenu puisse invoquer une cause de justification.

Le jugement énonce que le fait qu'un tiers soit chargé de remplir le camion est sans incidence sur la responsabilité de l'utilisateur du véhicule chargé, quiconque utilisant celui-ci étant tenu de s'assurer que le poids en charge n'est pas supérieur au poids maximal autorisé, même s'il n'a pas chargé lui-même le véhicule.

Par cette considération, le tribunal a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/11/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.18.0940.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-21;p.18.0940.f ?

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