La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0678.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2018, P.18.0678.F


N° P.18.0678.F
J. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre
1. un arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle ;
2. un mandat d'arrêt délivré le 23 octobre 2008 à charge du demandeur par le juge d'instruction de Bruxelles ;
3. une ordonnance rendue le 27 octobre 2008 par la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en matière de

détention préventive ;
4. une ordonnance de mainlevée sous conditions du mandat d'arrê...

N° P.18.0678.F
J. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre
1. un arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle ;
2. un mandat d'arrêt délivré le 23 octobre 2008 à charge du demandeur par le juge d'instruction de Bruxelles ;
3. une ordonnance rendue le 27 octobre 2008 par la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en matière de détention préventive ;
4. une ordonnance de mainlevée sous conditions du mandat d'arrêt, rendue le 3 novembre 2008 par le juge d'instruction de Bruxelles ;
5. un arrêt rendu le 6 novembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation ;
6. un arrêt rendu le 8 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile ;
7. une ordonnance rendue le 5 janvier 2010 par la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant sur le règlement de la procédure ;
8. un jugement rendu le 16 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Bruxelles ;
9. un jugement rendu le 27 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Bruxelles ;
10. un arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il fait valoir également divers griefs dans un mémoire complémentaire.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La Cour ne peut avoir égard ni au mémoire complémentaire signé par le demandeur en personne et non par un avocat titulaire de la formation en procédure en cassation, comme le prescrit l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ni aux pièces déposées après l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa 2 de cette disposition.

Après la clôture des débats du 21 novembre 2018, le demandeur a déposé deux requêtes en réouverture de ceux-ci. Invoquant des éléments étrangers à la solution du pourvoi, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes.

A. Sur la demande de statuer en audience plénière :

Le demandeur soutient que, dans le but de garantir l'impartialité de la juridiction, la cause doit être traitée en audience plénière en raison de l'existence d'une situation conflictuelle qui l'oppose au premier président de la Cour.

L'article 131, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire dispose :
« Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.
Le procureur général peut proposer au premier président qu'une affaire soit traitée en audience plénière. »

La circonstance alléguée n'est pas de nature à justifier que la Cour statue en audience plénière.

La demande ne peut être accueillie.

B. Sur les demandes en inscription de faux :

Le demandeur déclare s'inscrire en faux contre
1. l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, du 5 juin 2018 ;
2. le procès-verbal d'interrogatoire d'inculpé du 23 octobre 2008 ;
3. le mandat d'arrêt du 23 octobre 2008 ;
4. l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, du 19 septembre 2008 ;
5. l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile, du 9 octobre 2012 ;
6. l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile, du 2 novembre 2010 ;
7. l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, du 2 février 2005.
Le demandeur ne produit toutefois aucun élément relatif à la fausseté desdites pièces.

Les demandes en inscription de faux sont irrecevables.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre le mandat d'arrêt délivré le 23 octobre 2008 à charge du demandeur par le juge d'instruction de Bruxelles :

L'article 19, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit que le mandat d'arrêt n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

Le pourvoi est irrecevable.

D. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2008 par la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en matière de détention préventive :

En vertu de l'article 418 du Code d'instruction criminelle, seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation.

L'ordonnance attaquée a été rendue en premier ressort et le demandeur l'a frappée d'appel.

Le pourvoi est irrecevable.

E. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordonnance de mainlevée sous conditions du mandat d'arrêt, rendue le 3 novembre 2008 par le juge d'instruction de Bruxelles :

En application des articles 17, 19 et 25 de la loi du 20 juillet 1990, la décision de mise en liberté de l'inculpé sous conditions n'est susceptible d'aucun recours.
Le pourvoi est irrecevable.

F. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation :

L'arrêt déclare sans objet l'appel formé contre l'ordonnance maintenant la détention préventive du demandeur, celui-ci ayant été entre-temps libéré.

En vertu de l'article 31, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990, seul l'arrêt qui maintient la détention préventive peut faire l'objet d'un pourvoi.

Tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué.

Le pourvoi est irrecevable.

G. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile :

L'arrêt rejette la requête en récusation de magistrats, déposée par le demandeur.

La procédure de récusation a un caractère autonome de sorte que la décision de la cour d'appel qui statue sur une telle demande est susceptible d'un pourvoi immédiat.

Formé le 18 juin 2018, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable.

H. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2010 par la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant sur le règlement de la procédure et renvoyant le demandeur devant le tribunal correctionnel :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

I. En tant que le pourvoi est dirigé contre les jugements rendus le 16 juin 2010 et le 27 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Bruxelles :

Les jugements attaqués ont été rendus en premier ressort et le demandeur les a frappés d'appel.

Le pourvoi est irrecevable.

J. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle :

L'arrêt n'a pas été rendu en dernier ressort puisque les juges d'appel se sont prononcés par défaut et que le demandeur a fait opposition contre cette décision.

Le pourvoi est irrecevable.

K. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur soutient que l'infraction relative à la législation sur les armes, pour laquelle il est poursuivi, constitue un délit d'audience qui n'a pas été jugé conformément à l'article 181 du Code d'instruction criminelle.

Il n'apparaît pas de la procédure que le moyen ait été proposé devant la cour d'appel.

Invoqué pour la première fois dans l'instance en cassation et requérant pour son examen, une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le demandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire.

En matière répressive, la rédaction d'un moyen n'est soumise à aucune forme particulière et la loi ne fixe pas de terminologie qui en régirait impérativement le libellé.

Le moyen invoqué doit néanmoins être exposé de manière claire et structurée, pour permettre d'apercevoir quelle est la règle de droit que la décision attaquée violerait et pour quels motifs l'auteur du pourvoi lui en fait le reproche.

Il n'incombe pas à la Cour de rechercher, dans un exposé ne répondant pas à ces conditions minimales d'intelligibilité, quel pourrait être le moyen invoqué.

Le moyen du demandeur vise l'annulation de l'ensemble de la procédure au motif que les autorités judiciaires et policières lui ont infligé un traitement dégradant plutôt que de veiller à sa protection. Il énumère des affirmations dont la formulation ne permet pas d'apprécier la portée ou qui ne contiennent pas d'argumentation ayant la valeur de moyen au sens de la disposition précitée.

Le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi et les demandes en inscription de faux ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0678.F
Date de la décision : 21/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-21;p.18.0678.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award