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16/11/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0112.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2018, C.18.0112.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0112.N
W. G.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. G.,
2. L. G.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. A. G.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 17 décembre 2013 et le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2009.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian

Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0112.N
W. G.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. G.,
2. L. G.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. A. G.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 17 décembre 2013 et le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2009.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Quant aux griefs dirigés contre l'arrêt définitif du 10 octobre 2017 :

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. L'article 1224/2 du Code judiciaire dispose que lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visées à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.
Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de permettre aux parties de régler définitivement, le cas échéant en degré d'appel, toutes les questions soulevées préalablement à l'ouverture de la phase notariale de la procédure sans perdre le bénéfice du double degré de juridiction pour la suite de la procédure.
Il suit de cet objectif et du libellé clair de l'article 1224/2 du code précité que l'absence d'effet dévolutif vaut pour l'appel interjeté contre tout jugement, sans distinction, qui a été rendu avant l'ouverture de la phase notariale.
2. En considérant que l'article 1224/2 du Code judiciaire ne concerne que l'appel interjeté contre un jugement par lequel le premier juge a ordonné la liquidation-partage et a désigné un notaire-liquidateur, mais ne s'applique en revanche pas en cas d'appel contre un jugement rejetant la demande de liquidation-partage, les juges d'appel ont violé cette disposition.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué du 17 décembre 2013 ;
Casse l'arrêt attaqué du 10 octobre 2017 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0112.N
Date de la décision : 16/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-16;c.18.0112.n ?

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