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16/11/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0106.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2018, C.18.0106.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0106.N
PARTENA ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PICCOLO, s.p.r.l.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 12 juillet 2018.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassat

ion
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse pré...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0106.N
PARTENA ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PICCOLO, s.p.r.l.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 12 juillet 2018.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 1er de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, un contrat d'agence commerciale est un contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant. L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps.
En vertu de l'article 2, septième tiret, du Code de commerce, la loi répute actes de commerce tous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires.
2. Il suit de ces dispositions que, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'agence commerciale au sens de l'article 1er de la loi du 13 avril 1995 précitée, les engagements de l'agent commercial pour la négociation ou la conclusion d'affaires sont présumés être, jusqu'à preuve du contraire, des actes de commerce, et avoir ainsi été contractés dans un but de lucre.
3. Le renversement de cette présomption de but de lucre a uniquement pour effet que les engagements de l'agent commercial pour la négociation et la conclusion d'affaires ne peuvent être considérés comme des actes de commerce, sans que cela porte atteinte à la qualification du contrat comme contrat d'agence commerciale.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0106.N
Date de la décision : 16/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-16;c.18.0106.n ?

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