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16/11/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0065.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2018, C.16.0065.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0065.N
B. C.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL, compétent pour la province de Flandre occidentale.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 2 mars 2012 et 24 avril 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassatio

n, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0065.N
B. C.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL, compétent pour la province de Flandre occidentale.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 2 mars 2012 et 24 avril 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. Le principe constitutionnel d'égalité, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, n'est pas seulement une garantie pour les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, mais sa violation peut également être invoquée par les personnes morales de droit public.
En tant qu'il se fonde sur une conception contraire, le moyen manque en droit.
2. En vertu de l'article 26 (ancien) du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile résultant d'une infraction se prescrit par cinq ans, à compter du jour où l'infraction a été commise. Elle ne peut toutefois se prescrire avant l'action publique.
Dans l'arrêt n° 25/95 du 21 mars 1995, la Cour constitutionnelle a considéré en réponse à une question préjudicielle que « la disposition visée a pour conséquence que la situation d'une personne ayant subi un dommage résultant d'une faute est sensiblement plus défavorable lorsque cette faute constitue une infraction que lorsqu'elle n'en constitue pas une » (considérant B.4.3) et qu'« il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi par la mesure et ses conséquences pour les victimes d'infractions » (considérant B.4.4.).
En réponse à la question préjudicielle posée, la Cour constitutionnelle dit pour droit que l'article 26 (ancien) du Titre préliminaire du Code de procédure pénale viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
En tant qu'il suppose que la Cour constitutionnelle limite l'inconstitutionnalité de l'article 26 (ancien) du Titre préliminaire du Code de procédure pénale aux actions civiles tendant à la réparation d'un dommage propre, à l'exclusion de l'action en réparation émanant de l'inspecteur urbaniste, le moyen manque en droit.
3. La violation alléguée des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques repose sur le postulat erroné que la prescription était déjà atteinte sous le régime de l'article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et se déduit de la violation, vainement alléguée, de cette dernière disposition légale.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0065.N
Date de la décision : 16/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-16;c.16.0065.n ?

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