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15/11/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0440.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2018, C.17.0440.F


N° C.17.0440.F
1. N. N. et
2. I. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. O. M.,
2. F. N.,
défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry

Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copi...

N° C.17.0440.F
1. N. N. et
2. I. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. O. M.,
2. F. N.,
défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 1326, alinéa 1er, du Code civil, le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un « bon » ou un « approuvé », portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Cette disposition s'applique à l'écrit qui constitue le titre de l'obligation unilatérale du débiteur.
Constitue le titre de l'obligation l'écrit qui, fixant la somme que le débiteur doit à son créancier et constatant ainsi l'obligation du débiteur dont l'exécution est demandée, est le fondement de l'action introduite par le créancier contre son débiteur.
L'arrêt, qui constate que les défenderesses fondent leur demande en remboursement de sommes sur deux reconnaissances de dette signées par les demandeurs, n'a pu, sans violer l'article 1326 du Code civil, décider que cette disposition ne s'applique pas aux titres litigieux au motif qu'ils font « référence à un acte ou un engagement préexistant ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Françoise Roggen, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal
Fr. Roggen D. Batselé Chr. Storck



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/11/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : C.17.0440.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-15;c.17.0440.f ?

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