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14/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1148.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2018, P.18.1148.F


N° P.18.1148.F
1. K.J., P., J., G., ayant pour conseils Maîtres Michel Bouchat et Romain Bastianelli, avocats au barreau de Charleroi,
2. D. T., G., P., ayant pour conseil Maître Jean-Edmond Mairiaux, avocat au barreau de Mons,
3. K. B., ayant pour conseils Maîtres Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles, et Henry Van Malleghem, avocat au barreau de Tournai,
4. A.T., ayant pour conseil Maître Didier De Quévy, avocat au barreau de Bruxelles,
5. C. S., ayant pour conseil Maître Carine Couquelet, avocat au barreau de Bruxelles,
accusés, les quatre premiers étant déte

nus,
requérants en récusation du président de la cour d'assises de la ...

N° P.18.1148.F
1. K.J., P., J., G., ayant pour conseils Maîtres Michel Bouchat et Romain Bastianelli, avocats au barreau de Charleroi,
2. D. T., G., P., ayant pour conseil Maître Jean-Edmond Mairiaux, avocat au barreau de Mons,
3. K. B., ayant pour conseils Maîtres Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles, et Henry Van Malleghem, avocat au barreau de Tournai,
4. A.T., ayant pour conseil Maître Didier De Quévy, avocat au barreau de Bruxelles,
5. C. S., ayant pour conseil Maître Carine Couquelet, avocat au barreau de Bruxelles,
accusés, les quatre premiers étant détenus,
requérants en récusation du président de la cour d'assises de la province de Hainaut, Jean-François Jonckheere,

en cause de

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

contre

1. H. L., accusé, détenu,
2. K.J.,
3. D. T.,
4. K. B.,
5. A. T.,
6. C. S.,
les accusés sous 2 à 6 mieux qualifiés ci-dessus.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Mons, division Mons, le 8 novembre 2018, reçue au greffe de la Cour le 9 novembre 2018 et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les requérants sollicitent la récusation du président de la cour d'assises de la province de Hainaut.
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 9 novembre 2018, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.
Maître Michel Bouchat a déposé des conclusions au nom de J. K., Maître Sven Mary au nom de B. K. et Maître Jean-Edmond Mairiaux au nom de T.D..
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que la requête en récusation a été déposée au nom de T.D. :

Il n'apparaît pas de la requête que celle-ci ait été signée par un avocat au nom du requérant.

La requête est irrecevable.

B. En tant que la requête en récusation a été déposée au nom des autres requérants :

Les requérants comparaissent devant la cour d'assises où ils sont poursuivis notamment du chef de meurtre pour faciliter le vol.

Ils exposent qu'à l'audience du 8 novembre 2018, après la lecture de l'acte d'accusation et l'intervention du conseil de l'accusé L.H. en application de l'article 292, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, le président de la cour d'assises a déclaré : « Je suis intimement convaincu que Monsieur H. n'est pas le tireur ». Ils en déduisent qu'ainsi, le magistrat a pris position quant à leur culpabilité.

Motivant son refus de s'abstenir, le président de la cour d'assises admet qu'il a tenu les propos cités par les requérants, mais affirme qu'ils n'affectent pas son impartialité.

Il en précise le contexte comme suit : le 5 novembre 2018, il a pris une ordonnance de disjonction de la procédure en cause d'un coaccusé pour raison de maladie ; à l'audience du 8 novembre 2018, à l'instar d'autres avocats, le conseil de L. H. a regretté cette décision qui, selon lui, était de nature à compliquer le déroulement du procès ; le magistrat a alors assuré que les droits de la défense seraient préservés et que les charges pesant à l'encontre de chacun des accusés ne seraient pas modifiées pour autant, et il précisa à l'intention de L. H. qu'il avait l'intime conviction qu'il n'était pas le tireur. Le magistrat soutient qu'il a voulu dire par là que la participation éventuelle de cet accusé aux faits ne serait pas recherchée sous l'angle d'un rôle de tireur, rôle que personne ne lui a prêté durant l'enquête et qui n'avait pas été envisagé par l'acte d'accusation.

En vertu de l'article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime.

Il ressort des propos tenus à l'audience, tels qu'ils ont été contextualisés, que le magistrat a donné à connaître non pas un élément de fait attribué à des pièces de la procédure, mais une conviction personnelle relative à la réalité d'une version des faits concernant la participation criminelle d'un accusé, susceptible d'influencer l'appréciation de la culpabilité de l'ensemble des accusés, et qu'il appartient à la cour d'assises d'examiner.

Ces faits sont suffisamment graves et précis pour inspirer aux parties ou aux tiers une suspicion légitime quant à l'aptitude du président de la cour d'assises à mener les débats avec l'impartialité requise.

La requête est fondée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare la requête irrecevable en tant qu'elle a été déposée au nom de T.D. ;
Ordonne que le président de la cour d'assises de la province de Hainaut, Jean-François Jonckheere, s'abstienne de siéger dans la procédure ;
Dit que, dans les quarante-huit heures, le greffe notifiera le présent arrêt aux parties par pli judiciaire ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/11/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.18.1148.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-14;p.18.1148.f ?

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