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14/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1102.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2018, P.18.1102.F


N° P.18.1102.F
B.H., étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint-Martin, 22, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.


L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.


II. LES FAITS

Entre 2010 et 2017, l...

N° P.18.1102.F
B.H., étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint-Martin, 22, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

Entre 2010 et 2017, le demandeur a encouru plusieurs condamnations pénales.

Par décision du 22 juin 2017, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a retiré au demandeur le statut de réfugié qu'il lui avait reconnu le 13 février 2008.

Le 22 décembre 2017, l'Office des étrangers a pris une décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire.

Un second ordre de quitter le territoire, avec maintien en vue de l'éloignement, a été notifié au demandeur le 14 août 2018.

Par arrêt du 28 août 2018, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours du demandeur contre la décision de retrait du statut de réfugié.

Le 17 septembre 2018, le demandeur a introduit une nouvelle demande de protection internationale sur la base de l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le 19 septembre 2018, une autre décision de maintien dans un lieu déterminé a été prise sur la base de l'article 74/6, § 1er, 1°, 3° et 4°, de la loi précitée.

Par arrêt du 18 octobre 2018, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège a confirmé l'ordonnance de la chambre du conseil, rejetant la requête de mise en liberté du demandeur.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant aux première et deuxième branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 71, 72 et 74/6 de la loi du 15 décembre 1980, 6 du Code judiciaire et 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que de la méconnaissance du principe de subsidiarité.

Dans sa première branche, le moyen reproche à l'arrêt de dire la mesure de rétention légale alors qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles une mesure moins coercitive serait inapte à rencontrer les objectifs de la détention et de justifier sa décision par référence à un arrêt de la Cour du 16 mai 2012.

Selon le demandeur, en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué confère une portée normative à la décision précitée et ne respecte pas le prescrit de l'article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980 et ce d'autant que la circonstance qu'il a été placé du 18 avril au 14 août 2018 sous surveillance électronique dans le cadre de l'exécution d'une peine indique qu'une autre mesure, moins coercitive que le placement en rétention, aurait pu être appliquée.

Dans sa deuxième branche, le moyen soutient qu'en énonçant qu'aucune pièce n'atteste la recevabilité de la demande d'asile, l'arrêt viole la foi due à la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 28 septembre 2018, déclarant sa nouvelle demande d'asile recevable.

En ce qu'il requiert, pour son examen, la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Par adoption des motifs de l'avis du ministère public, l'arrêt énonce notamment que le demandeur n'est pas en possession d'un passeport valable, dûment muni d'un visa, qu'il n'a pas obtempéré à un précédent ordre de quitter le territoire, qu'il a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales et que le 17 février 2018, il a été impliqué dans un accident de la route, en état d'ivresse et sans être titulaire d'un permis de conduire, de telle sorte qu'il constitue un danger permanent pour l'ordre public.

Par ces considérations, l'arrêt examine, au regard des éléments du dossier, la réalité des motifs mentionnés dans la décision administrative et constate que la privation de liberté est nécessaire pour la protection de l'ordre public.

Ainsi, l'arrêt vérifie que la mesure de rétention a respecté le principe de subsidiarité et justifie légalement sa décision de la dire légale au regard des exigences de l'article 74/6, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, sans qu'il soit nécessaire qu'il constate, en outre, que d'autres mesures moins contraignantes sont inaptes à rencontrer les objectifs précités.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

En tant qu'il soutient que l'arrêt attaqué donne une portée normative à un arrêt de la Cour du 16 mai 2012, le moyen est dirigé contre un motif surabondant et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.

Pour le surplus, l'arrêt justifiant légalement sa décision de dire la mesure de rétention légale sur la base de l'article 74/6, § 1er, 4°, précité, le moyen, en ce qu'il invoque la violation de la foi due à la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 28 septembre 2018, ne saurait entraîner la cassation et est partant irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le demandeur reproche à l'arrêt de dire la mesure de rétention légale alors que son recours en cassation administrative contre la décision du Conseil du contentieux des étrangers du 28 août 2018 a été déclaré admissible par ordonnance du Conseil d'Etat du 27 septembre 2018. Selon le demandeur, il s'ensuit que la qualité de réfugié ne lui est pas définitivement retirée.

En vertu de l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires. L'article 20, § 1er, desdites lois coordonnées énonce que le recours en cassation n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2 de cet article.

Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980, que l'autorité compétente ne peut pas prendre une mesure privative de liberté en application, notamment, de l'article 74/6 de la loi précitée pendant le traitement du pourvoi en cassation visé à l'article 39/67 de cette loi, même si le Conseil d'Etat a déclaré ce recours admissible.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/11/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.18.1102.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-14;p.18.1102.f ?

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