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14/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1066.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2018, P.18.1066.F


N° P.18.1066.F
S.F., condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat

général Damien Vandermeersch a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant...

N° P.18.1066.F
S.F., condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 772 du Code judiciaire : le jugement rejette la demande de rouvrir les débats, en considérant, par référence à cette dernière disposition, que la réouverture des débats peut être ordonnée lorsqu'une pièce ou un fait nouveau et capital est découvert, alors que cet article n'est pas applicable comme tel en matière répressive ; même si le juge peut refuser d'accéder à une telle demande en justifiant sa décision par des motifs qui sont également ceux que l'article 772 mentionne, il ne peut toutefois pas considérer que la réouverture des débats n'est permise que dans les cas prévus par cette disposition ; or, en ayant examiné le bien-fondé de la requête exclusivement sur la base des critères prévus par ledit article, le tribunal a décidé que les débats ne pouvaient être rouverts que pour les motifs qui y sont mentionnés.

Le tribunal de l'application des peines apprécie souverainement, en fait et en se basant sur les éléments qui lui sont soumis au moment de la requête en réouverture des débats, s'il y a lieu d'y faire droit.

Les dispositions du Code judiciaire concernant la réouverture des débats ne s'appliquent pas en matière répressive, mais aucune disposition légale n'interdit au juge d'en apprécier la pertinence en appliquant les critères que l'article 772 de ce code énonce.

Dans la mesure où il est fondé sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Par ailleurs, contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte d'aucune considération du jugement que le tribunal a décidé que les débats ne peuvent être rouverts que dans les cas définis à l'article 772 précité.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 52 et 53 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Il reproche au tribunal d'avoir fondé sa décision de refus d'octroi de la détention limitée et de la libération conditionnelle sur une pièce que le demandeur a présentée à l'appui de sa requête en réouverture des débats, alors que le juge qui refuse de faire droit à une telle demande doit se borner à écarter cette pièce, sans la prendre en considération. Le moyen soutient qu'après avoir refusé de rouvrir les débats, le jugement prend en compte le message électronique du 2 octobre 2018 invoqué à l'appui de la demande de réouverture des débats, en considérant que ce message confirme l'impossibilité de joindre la mère du demandeur.

Le jugement considère que l'assistant de justice n'a pas rencontré sur place la mère du demandeur, chez qui il proposait de loger, et que cet assistant a plusieurs fois essayé, sans succès, de la joindre par téléphone, de sorte que le projet de logement que le demandeur mentionnait dans son plan de reclassement apparaissait peu crédible.

Le jugement énonce également que le manque de réflexion approfondie du demandeur sur son parcours délinquant, les échecs antérieurs, et l'absence d'un plan de reclassement solide et cohérent, l'amènent à la conclusion que le risque de récidive reste réel et que les contre-indications sont encore présentes.

Sur cette base et celle des autres motifs que le jugement mentionne, parmi lesquels le message électronique précité ne figure pas, le tribunal a refusé l'octroi des mesures demandées.

Après avoir pris cette décision, le jugement mentionne séparément les motifs du rejet de la requête en réouverture des débats. Il considère que le message électronique du 2 octobre 2018 et le contrat de bail de l'appartement n'apportent pas d'éléments neufs concernant le fait que le logement envisagé dans le plan de reclassement ne semble pas habité, que la mère du demandeur indique dans ce message être à l'étranger pour une période indéfinie, que cette mention confirme l'impossibilité pour l'assistant de justice de la joindre et qu'elle ne constitue pas un élément neuf qui aurait été découvert après la clôture des débats.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne ressort pas de ces considérations que le tribunal se soit fondé sur la pièce précitée pour justifier sa décision de refus d'octroi des modalités sollicitées, mais, au contraire, qu'il l'a prise en compte uniquement pour décider de ne pas rouvrir les débats.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1066.F
Date de la décision : 14/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-14;p.18.1066.f ?

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