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13/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1034.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2018, P.18.1034.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1034.N
AQUASPORT, association sans but lucratif,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Yen Buytaert, avocat au barreau de Flandre occidentale,

contre

'T KAPOENTJE, société privée à responsabilité limitée,
inculpée,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent

arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperm...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1034.N
AQUASPORT, association sans but lucratif,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Yen Buytaert, avocat au barreau de Flandre occidentale,

contre

'T KAPOENTJE, société privée à responsabilité limitée,
inculpée,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen, pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation de l'article 135 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt déclare, à tort, l'appel de la demanderesse irrecevable parce qu'il n'a pas été interjeté dans le délai extraordinaire de vingt-quatre heures visé à l'article 135, § 4, du Code d'instruction criminelle, qui s'applique lorsque l'un des inculpés au moins est détenu ; ce faisant, l'arrêt admet implicitement qu'il existe un lien de connexité entre le dossier BG.60.F1.500262/15/BE, pour lequel le ministère public a mis l'action publique en mouvement, et le dossier DE.20.99.265/17/TC04, ouvert à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, sans toutefois constater expressément ladite connexité.

Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 227 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt déclare, à tort, l'appel de la demanderesse irrecevable parce qu'il n'a pas été interjeté dans le délai extraordinaire d'appel de vingt-quatre heures visé à l'article 135, § 4, du Code d'instruction criminelle, qui s'applique lorsque l'un des inculpés au moins est détenu ; l'arrêt admet implicitement qu'il existe un lien de connexité entre les deux dossiers précités, sans constater expressément ladite connexité ; dès lors que ni l'arrêt, ni l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, ni le réquisitoire en règlement de la procédure ne mentionnent que les deux affaires ont été jointes, l'appel de la demanderesse en la cause DE.20.99.265/17/TC04 qui a été interjeté dans le délai de quinze jours prévu à l'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle, l'a été en temps utile.

2. Selon l'article 135, § 3, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les parties doivent interjeter appel d'une ordonnance de la chambre du conseil statuant sur le règlement de la procédure dans un délai de quinze jours. L'article 135, § 4, du Code d'instruction criminelle précise toutefois que ce délai est réduit à vingt-quatre heures lorsque l'un des inculpés est détenu.

3. Le délai d'appel de vingt-quatre heures fixé par l'article 135, § 4, du Code d'instruction criminelle s'applique également lorsque :
- sur les réquisitions en vue du règlement de la procédure relative aux faits qui font l'objet de deux instructions diligentées par le même juge d'instruction, étant entendu que la première de ces instructions a été ouverte sur les réquisitions du ministère public et que le ministère public a saisi le juge d'instruction de la seconde à la suite du dessaisissement, par la chambre du conseil, du juge d'instruction d'un autre arrondissement devant lequel une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée, et que les deux dossiers ont été joints ;
- l'un des inculpés au moins est détenu dans le cadre de la première instruction ;
- après avoir procédé, par une première ordonnance, au règlement de la procédure relative aux faits qui font l'objet de la première instruction, la chambre du conseil a, sur réquisition complémentaire du ministère public, également procédé au règlement de la procédure relative aux faits qui font l'objet de la seconde instruction, par une seconde ordonnance ;
- il apparaît, en outre, qu'à la date de la seconde ordonnance, un inculpé au moins était détenu relativement aux faits faisant l'objet de la première instruction, à laquelle il a déjà été fait référence ;
- et ce, sans qu'il y ait lieu de constater la connexité entre les deux instructions.

Dans la mesure où, en ses deux branches, il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Par adoption des motifs des réquisitions écrites du procureur général, l'arrêt constate qu'après l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Flandre orientale, division Termonde, rendue le 17 octobre 2017 par la chambre du conseil de ce tribunal, le dossier a été, sur réquisition complémentaire du 26 octobre 2017 du procureur du Roi de Flandre occidentale, division Bruges, joint à l'instruction en cours sous le numéro de notice BG.60.F1.500262-15 (carton 5, chemises 32 et 33). L'arrêt constate également qu'au moment de l'ordonnance entreprise du 24 août 2018, plusieurs inculpés étaient toujours en détention préventive et que cette situation demeurait inchangée à la date de l'arrêt (...).

Partant, la juridiction d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle l'appel de la demanderesse est irrecevable, conformément à l'article 135, § 4, du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1034.N
Date de la décision : 13/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-13;p.18.1034.n ?

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