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13/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0787.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2018, P.18.0787.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0787.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

1. A. K.,
2. F. K.,
prévenus,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat gÃ

©néral Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0787.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

1. A. K.,
2. F. K.,
prévenus,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal : par la considération que les constatations de police et les éléments figurant dans la déclaration du défendeur 1 ne sont pas pertinents pour déterminer la provenance de la somme d'argent dès lors qu'il est possible que ces éléments se rapportent à la destination à donner à la somme d'argent contenue dans cette enveloppe, l'arrêt considère, à tout le moins implicitement, que l'infraction de blanchiment requiert que la provenance exacte des fonds soit déterminée et que la destination à donner aux avantages patrimoniaux n'a aucune pertinence pour apprécier si la première infraction de blanchiment est établie ; il ne découle pas du texte de l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal que la destination donnée aux prétendus avantages patrimoniaux n'est pas pertinente pour déterminer s'il s'agit d'avantages patrimoniaux illicites, ni que le juge doit pouvoir déterminer leur provenance ou origine concrète et exacte.

2. Pour la déclaration de culpabilité du chef de l'infraction visée à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal, il est requis que soit établie la provenance ou l'origine illicite des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal. Il n'est pas requis que le juge pénal ait connaissance de l'infraction exacte ayant généré les avantages patrimoniaux. Il suffit que les éléments factuels de l'espèce permettent au juge d'exclure toute provenance ou origine légale.

Le juge apprécie souverainement ce point à la lumière de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis. La destination des choses en question constitue un critère qu'il peut prendre en compte dans le cadre de cette appréciation.
Le juge qui, pour apprécier l'illégalité de la provenance ou l'origine des choses, exclut purement et simplement la destination de celles-ci, viole l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le second moyen :

3. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt ne motive pas à suffisance l'acquittement prononcé du chef de la prévention C ; les juges d'appel se sont bornés à énumérer les éléments constitutifs requis, pour ensuite constater simplement qu'ils ne sont pas réunis ; les considérations extrêmement vagues et succinctes des juges d'appel ne laissent pas apparaître les éléments factuels et juridiques sur lesquels ils se sont fondés pour conclure à l'acquittement ; en outre, leur motivation n'est pas individuelle pour chaque défendeur.

4. Il suit de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par le Cour européenne des droits de l'homme, que même en l'absence de conclusions, la décision rendue sur l'action publique doit mentionner les principaux motifs ayant convaincu le juge de prononcer un acquittement ou une condamnation. Cette motivation, qui peut être concise, doit permettre aux parties à la cause et à la société de connaître les motifs ayant conduit le juge à prendre cette décision.

5. Les juges d'appel ont fondé l'acquittement des défendeurs du chef des faits de la prévention C sur le seul motif qu'une infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal requiert l'intervention volontaire et délibérée de plusieurs personnes, en groupe organisé pour commettre des crimes et délits contre des biens ou des propriétés et qu'il ressort de l'enquête que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis. Ce faisant, ils ne se sont référés à aucun élément concret du dossier et n'ont pas précisé quel élément constitutif de l'infraction n'aurait pas été établi. Le motif énoncé par les juges d'appel n'a pas permis pas aux parties à la cause, tel le demandeur, de connaître les motifs ayant conduit les juges d'appel à prononcer l'acquittement du chef de la prévention C.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

6. Les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi, ne nécessitent pas de réponse.

Le contrôle d'office pour le surplus :

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les faits des préventions A et C ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse un tiers des frais à charge de l'État ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0787.N
Date de la décision : 13/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-13;p.18.0787.n ?

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