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13/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0676.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2018, P.18.0676.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0676.N
S. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 187,...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0676.N
S. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 187, 188, 202 et 203 du Code d'instruction criminelle : sur le seul appel du demandeur en tant que prévenu, le jugement attaqué requalifie le fait de la prévention A consistant à ne pas être resté sur place (infraction aux articles 52.2, alinéa 1er, 2°, alinéa 1er, du code la route et 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière) en rétablissant la prévention initiale de délit de fuite (infraction à l'article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968), partant, il aggrave la situation du demandeur ; bien qu'en principe, la juridiction d'appel doit, même sur le seul appel d'un prévenu, qualifier correctement le fait dont elle est saisie, elle ne peut aggraver la situation du prévenu lorsqu'elle requalifie ce fait ou rétablit sa qualification initiale ; la requalification du fait en infraction à l'article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 et la condamnation fondée sur cette requalification entraîne l'aggravation de la peine visée à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, ce qui n'est pas le cas d'une condamnation fondée sur la qualification, retenue par le jugement entrepris, d'infraction aux articles 52.2, alinéa 1er, 2°, du code de la route et 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, de sorte que la situation du prévenu a été aggravée.

2. La juridiction d'appel ne peut, sur le seul appel d'un prévenu, aggraver la situation de l'appelant par rapport à sa situation telle qu'elle résultait du jugement entrepris.

3. L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit une aggravation obligatoire de la peine en ce qui concerne la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée à la réussite de quatre examens si, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation, coulé en force de chose jugée, du chef d'une ou plusieurs infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, § 1 à 3, 33, § 1 et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis de la loi du 16 mars 1968, dans leur version applicable en l'espèce, ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le coupable est de nouveau condamné du chef d'une ou plusieurs de ces infractions.

4. La juridiction d'appel qui, pour autant qu'elle soit compétente, est appelée à donner au fait dont elle a été régulièrement saisie sa qualification exacte, n'aggrave pas la situation d'un prévenu lorsqu'à la différence du jugement entrepris, elle requalifie le fait en l'une des infractions visées à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 et inflige, du chef de ce fait, la même peine que celle infligée par le jugement entrepris.

La condamnation du chef de l'une des infractions visées à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 n'entraîne pas nécessairement l'application du régime d'aggravation de peine prévu par cette disposition. En effet, cette application est subordonnée à la constatation en droit que le prévenu s'est de nouveau rendu coupable, dans le délai fixé, de l'une des infractions en question.

Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0676.N
Date de la décision : 13/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-13;p.18.0676.n ?

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