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13/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0649.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2018, P.18.0649.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0649.N
A. D.W.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

contre

ÉTAT BELGE, SPF Finances,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant que juri

diction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 7 février 2017.
La demanderesse invoque un moyen dans un mé...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0649.N
A. D.W.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

contre

ÉTAT BELGE, SPF Finances,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 7 février 2017.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :

2. Le moyen est pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 14 de la Constitution, 2, alinéa 2, du Code pénal : l'arrêt fait une application rétroactive de la loi pénale et, en particulier, de la loi-programme du 27 décembre [2004] qui incrimine le fait d'introduire des demandes de remboursement et de percevoir celui-ci sans tenir une comptabilité des stocks correcte ; cette loi-programme est entrée en vigueur le 10 janvier 2005 alors que, selon son article 429, § 5, 4), il était déjà possible de demander le remboursement de l'augmentation de l'accise spéciale à partir du 4 février 2004 ; les faits visés par la prévention ont en partie été commis avant l'entrée en vigueur d'une disposition légale qui les incrimine ; la loi-programme subordonne l'introduction de demandes de remboursement et la perception de celui-ci à la tenue d'une comptabilité des stocks adéquate dans la période précédant l'entrée en vigueur de la loi-programme.

Si la Cour ne devait accueillir le moyen, il conviendrait de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Les articles 419, f, i), 429, § 5, 1), c), 2) et 4), et 437 de la loi-programme du 27 décembre [2004] violent-ils l'article 14 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe de non-rétroactivité de la loi pénale qui y est consacré, interprétés en ce sens que ces articles incriminent l'introduction de demandes de remboursement de l'augmentation de l'accise spéciale sur le gasoil et la perception de ce remboursement après l'entrée en vigueur de la loi-programme lorsque lesdites demandes de remboursement n'étaient pas basées sur une comptabilité des stocks remplissant rétroactivement, pour la période antérieure à cette entrée en vigueur, les conditions de l'article 429, § 5, 4), de la loi-programme ? ».

3. Dans la mesure où le moyen vise la décision rendue sur l'action publique contre laquelle le pourvoi de la demanderesse est irrecevable, il n'y a pas lieu d'y répondre.

4. L'action en recouvrement de droits de douane ou d'accises éludés par le fait d'une infraction (ci-après : l'action fiscale), portée devant le juge pénal par l'administration des douanes sur la base de l'article 283 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, est une action civile qui ne résulte pas de ladite infraction mais trouve directement son fondement dans la loi imposant le paiement de ces droits. Lorsque le juge pénal a été régulièrement saisi de contraventions, fraudes ou délits visés aux articles 281 et 282 de la loi générale du 18 juillet 1977 et que le contribuable est régulièrement partie au procès, le juge pénal doit statuer sur l'action fiscale de la partie poursuivante.

5. Les dispositions mentionnées au moyen concernant la non-rétroactivité de la loi pénale ne s'appliquent pas à l'action fiscale de la partie poursuivante.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

6. L'article 439 de la loi-programme prévoit que, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 436 a 438, l'accise est toujours exigible.

7. En considérant que l'action fiscale de la partie poursuivante est recevable et fondée dès lors que l'accise demeure exigible, l'arrêt (...) justifie légalement cette décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

8. La question préjudicielle entièrement déduite de la prémisse juridique erronée selon laquelle les dispositions mentionnées au moyen concernant la non-rétroactivité de la loi pénale s'appliquent à l'action fiscale de la partie poursuivante, ne sera pas posée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0649.N
Date de la décision : 13/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-13;p.18.0649.n ?

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