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13/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0509.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2018, P.18.0509.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0509.N
A. G.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Jan Sterkendries, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :

7. Le moyen...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0509.N
A. G.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Jan Sterkendries, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :

7. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 1er, 21, 37/1 et 61quinquies de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué n'est pas régulièrement motivé en ce qu'il condamne la demanderesse pour des faits qui ne se sont pas produits sur la voie publique.

8. L'article 37/1, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 punit, entre autres, celui qui ne satisfait pas aux conditions du programme d'encadrement.

L'article 61quinquies de la même loi définit ces conditions comme suit :
« § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er.
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement ».

L'article 3 de l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement énumère les conditions du programme d'encadrement :
« Le programme d'encadrement, tel que visé à l'article 61quinquies de la loi, implique ce qui suit pour le conducteur condamné :
1° le suivi d'une formation et un accompagnement par un organisme d'encadrement agréé ;
2° la possession d'un permis de conduire comportant une mention codifiée "69" imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage ;
3° l'obligation d'installer un éthylotest antidémarrage dans tout véhicule à moteur qu'il souhaite conduire pendant la période de validité limitée de son permis de conduire ;
4° le téléchargement périodique de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage par un centre de services agréé ;
5° remplir les autres conditions du programme d'encadrement, entre autres le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage ».

9. Il résulte de la nature de ces conditions que l'infraction à l'article 37/1, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968, consistant en l'inobservation des conditions du programme d'encadrement, ne requiert pas que les faits se produisent sur la voie publique. Le juge qui condamne du chef d'une telle infraction n'est, dès lors, pas tenu d'établir qu'elle a été commise sur la voie publique.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0509.N
Date de la décision : 13/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-13;p.18.0509.n ?

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