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13/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0360.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2018, P.18.0360.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0360.N
L. P.
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Patrick Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0360.N
L. P.
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Patrick Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 202, 204 et 210 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué requalifie la prévention A en rétablissant son libellé d'origine, sans qu'ait été élevé par le demandeur un grief contre la requalification établie par le jugement entrepris et sans qu'ait été soulevé d'office un grief d'ordre public justifiant cette requalification, que les parties auraient dû pouvoir critiquer.

2. Lorsque la juridiction d'appel, saisie par une déclaration d'appeler et par les griefs visés à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, est appelée à statuer sur la culpabilité du chef d'un fait déterminé, il lui appartient également de statuer sur la qualification du fait punissable, que l'appelant ait coché la rubrique « qualification » ou non. En effet, la juridiction d'appel est toujours tenue de donner sa qualification exacte au fait dont elle est saisie pour apprécier la culpabilité de son auteur.

3. Lorsque la juridiction d'appel estime, dans le cadre de cette appréciation, que la qualification correcte n'est pas celle donnée par le premier juge mais celle qui figurait dans l'acte introductif d'instance et qu'il apparaît que les parties étaient informées de la possibilité que la qualification d'origine soit rétablie, il n'y a pas lieu que cette juridiction d'appel applique l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le fait de rétablir la qualification d'origine du fait A (infraction à l'article 12.4 du code de la route) à la place de la qualification retenue par le premier juge (infraction à l'article 19.1 du code de la route) a fait l'objet de débats devant la juridiction d'appel. Dès lors, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0360.N
Date de la décision : 13/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-13;p.18.0360.n ?

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