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13/11/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0203.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2018, P.18.0203.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0203.N
1. L. V.,
2. VULPIA, société anonyme,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Koenraad Van De Sijpe, avocat au barreau de Termonde,

contre

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS DE LA COMMUNE DE KAPELLEN,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation,
Me Roland Pockele-Dilles, avocat au barreau d'Anvers.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionne

lle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseill...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0203.N
1. L. V.,
2. VULPIA, société anonyme,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Koenraad Van De Sijpe, avocat au barreau de Termonde,

contre

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS DE LA COMMUNE DE KAPELLEN,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation,
Me Roland Pockele-Dilles, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :

2. Le moyen est pris de la violation des articles 4.4.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire et 1.4 de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique : en ce qui concerne la décision rendue sur l'action publique, l'arrêt tient compte, à tort, de l'affectation du plan de secteur pour apprécier s'il y a lieu d'appliquer l'arrêté du gouvernement flamand du 16 juillet 2010 ; en effet, l'article 1.4 dudit arrêté ne fait pas mention d'un plan de secteur ; des conséquences en résultent également pour la décision rendue sur la demande en réparation, qu'il convient d'apprécier au regard des règles d'exemption applicables au moment de la décision ; cela vaut tant en ce qui concerne la décision rendue sur l'action publique, à tout le moins pour le maintien des clôtures en acier et du silo à fumier en béton, qu'en ce qui concerne la décision rendue sur la demande en réparation, à tout le moins pour les clôtures en acier, l'aménagement du paddock (pose de clôtures autour de la prairie) et le silo à fumier en béton.
(...)

Sur le fondement du moyen :

9. L'arrêt condamne les demandeurs à une peine du chef des préventions I et II. La peine infligée aux demandeurs demeure légalement justifiée par la déclaration de culpabilité du chef des éléments de ces préventions, que le moyen ne critique pas, ou vainement.

Dans la mesure où il concerne la décision rendue sur l'action publique, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, par conséquent, irrecevable à défaut d'intérêt.

10. Les demandeurs sont, en ce qui concerne les éléments suivants des préventions I et II : 1) la pose de clôtures autour d'une prairie et la création du paddock, 2) l'installation d'une clôture en fer autour de l'ensemble du domaine, à l'exception de la clôture en fer des jardins avant et latéraux mentionnée par le plan de construction faisant partie du permis de régularisation délivré, le 14 juillet 2016, par la députation de la province d'Anvers, et 3) la construction, à l'arrière de l'exploitation, du silo à fumier en béton, poursuivis du chef de l'exécution de ces actes sans autorisation et de leur maintien, en violation des articles 146, alinéa 1er, 1°, du décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, dans leur version applicable en l'espèce.

11. L'article 3 de l'arrêté du gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, après sa modification par l'arrêté du gouvernement flamand du 1er septembre 2006, de même que l'article 1.4 de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 juillet 2010, prévoient que la dispense d'autorisation dont ils font mention ne s'applique pas aux actes contraires aux prescriptions des plans ou permis qu'ils énumèrent. Ces dispositions, telles qu'elles étaient applicables au moment des faits et au moment où l'arrêt a été rendu, ne font pas mention des plans de secteur.

Par conséquent, la violation des dispositions précitées par un acte visé aux articles 146, alinéa 1er, 1°, du décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ne peut entraîner la non-applicabilité de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 juillet 2010, fondée sur l'article 1.4 dudit arrêté.

12. L'arrêt (...) fonde en substance sa décision d'accueillir la demande en réparation, pour ce qui concerne les trois éléments susmentionnés, sur la violation, par les actes visés, de l'affectation prévue par le plan de secteur d'Anvers établi par arrêté royal du 3 octobre 1979. Cette décision n'est pas légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Le contrôle d'office pour le surplus

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la demande en réparation concernant 1) la pose de clôtures autour d'une prairie et la construction du paddock, 2) l'installation d'une grille en fer autour de l'ensemble du domaine, à l'exception de la grille en fer des jardins avant et latéraux mentionnée par le plan de construction qui fait partie du permis de régularisation délivré par la députation de la province d'Anvers le 14 juillet 2016, et 3) la création, à l'arrière de l'exploitation, du silo à fumier en béton.
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux trois quarts des frais de leur pourvoi ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0203.N
Date de la décision : 13/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-13;p.18.0203.n ?

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