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13/11/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1213.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2018, P.17.1213.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1213.N
1. VANNIEUWENHUYSE, société privée à responsabilité limitée,
2. K. V.,
3. W. C.,
4. F. V.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Koenraad Stubbe, avocat au barreau de Flandre occidentale.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs 1 et 2 invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs 3

et 4 invoquent également quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme....

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1213.N
1. VANNIEUWENHUYSE, société privée à responsabilité limitée,
2. K. V.,
3. W. C.,
4. F. V.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Koenraad Stubbe, avocat au barreau de Flandre occidentale.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs 1 et 2 invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs 3 et 4 invoquent également quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 8 novembre 2018, l'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions au greffe de la Cour.
À l'audience publique du 13 novembre 2018, le conseiller Alain Bloch a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les moyens des demandeurs 1 et 2 :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 et 159 de la Constitution, 16.6.4 du décret de la Communauté flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que de la méconnaissance du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs consacré par les articles 36, 37 et 40 de la Constitution : l'arrêt n'examine aucunement l'effet juridique qui doit être attaché à l'existence d'un acte administratif devenu définitif, tel un permis d'urbanisme permettant l'utilisation du remblai transporté ; il ne répond pas au moyen autonome des demandeurs invoquant que le juge doit avoir égard aux décisions régulièrement prises par l'autorité et que ces décisions ne peuvent être ignorées que si elles sont illégales ; la motivation concernant le caractère obligatoire de la condamnation ne répond pas à la défense des demandeurs et empêche la Cour d'exercer son contrôle de légalité.

2. L'article 16.6.4 du décret du 5 avril 1995 dispose :

« Toute personne abandonnant des déchets contrairement aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, sera condamnée par le juge pénal à la collecte, au transport et au traitement de ces déchets dans un délai imposé par ce dernier.

Tout en maintenant l'application des dispositions de l'alinéa premier, le condamné peut être obligé à rembourser les frais de la collecte, du transport et du traitement des déchets par la commune, par la Société publique des Déchets de la Région flamande ou par la Région flamande ».

3. Il ne résulte pas du caractère obligatoire de la condamnation à réparer visée à l'article 16.6.4, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 que le juge pénal doit également ordonner cette mesure de réparation s'il est allégué devant lui et s'il apparaît qu'en raison d'une décision administrative ou de circonstances factuelles, les conséquences de l'infraction, déclarée établie, d'abandon de déchets en violation des dispositions décrétales ont disparu et que la mesure de réparation est devenue sans objet. En pareil cas, le juge pénal doit examiner si la mesure est nécessaire pour effacer les conséquences de l'infraction déclarée établie.

4. L'arrêt qui, au seul motif du caractère obligatoire de la mesure de réparation ordonnée par l'article 16.6.4, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995, refuse d'inclure, dans l'appréciation de l'opportunité d'infliger cette mesure de réparation, le permis d'urbanisme invoqué par les demandeurs 1 et 2 qui, selon eux, entrainerait une régularisation, n'est pas légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il impose aux demandeurs 1, 2, 3 et 4, en application de l'article 16.6.4, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, de collecter, transporter et traiter les déchets abandonnés dans le délai fixé sous peine d'astreinte, et qu'il les condamne, en application de l'article 16.6.4, alinéa 2, du même décret, au remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement des déchets par la commune, la Société publique des Déchets de la Région flamande ou la Région flamande s'ils n'éliminent pas eux-mêmes ces déchets dans le délai fixé.
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs 1 à 4 aux quatre cinquièmes des frais de leur pourvoi ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1213.N
Date de la décision : 13/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-13;p.17.1213.n ?

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