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09/11/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0070.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2018, C.18.0070.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0070.N
VANGAEVER, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 13 septembre 2018, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conc

lu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, l...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0070.N
VANGAEVER, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 13 septembre 2018, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Le défendeur soutient que le pourvoi est irrecevable : soit le pourvoi est dirigé contre un arrêt définitif et il n'est pas recevable dès lors qu'il a été introduit plus de dix ans après la prononciation de l'arrêt, soit le pourvoi est dirigé contre un jugement avant dire droit et il n'est pas davantage recevable dans la mesure où il a été introduit avant qu'une décision définitive n'ait été rendue.
2. La décision par laquelle le juge d'appel statue sur l'effet dévolutif de l'appel et décide, en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, de renvoyer l'affaire au premier juge est une décision définitive sur incident au sens de l'article 19, alinéa 1er, de ce code, qui peut faire l'objet d'un pourvoi immédiat.
3. L'article 1073, alinéa 1er, du code précité dispose que, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.
Il suit de cette disposition et de l'absence de disposition légale prévoyant un délai maximal à partir de la prononciation pour se pourvoir en cassation qu'en cas de défaut de signification ou de notification de l'arrêt attaqué, la possibilité de se pourvoir en cassation est, en principe, accordée sans limite de temps.
L'article 2262bis du Code civil concerne la prescription et n'est pas applicable aux délais prévus pour former un recours, tels que le délai de pourvoi en cassation.
4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt attaqué ait été signifié à la demanderesse. Le pourvoi en cassation n'est dès lors pas tardif.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Sur l'ensemble du moyen :

5. Aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
Suivant l'article 1068, alinéa 2, de ce code, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
Une mesure d'instruction est confirmée au sens de l'article 1068, alinéa 2, du code précité lorsque le juge d'appel, d'une part, confirme la décision qui constitue le fondement de la mesure d'instruction, d'autre part, confirme entièrement ou partiellement la mesure d'instruction elle-même.
La circonstance que le juge d'appel, qui confirme une mesure d'instruction, statue différemment du premier juge sur un point litigieux ne constituant pas le fondement de la mesure d'instruction ne modifie en rien l'obligation qui lui est faite d'appliquer l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire et de renvoyer la cause au premier juge dans la mesure où l'appréciation de celle-ci dépend des résultats de la mesure d'instruction.
6. Le moyen, qui est fondé sur le soutènement que le juge d'appel n'est pas tenu de renvoyer la cause au premier juge dès qu'il réforme le jugement entrepris sur un point quelconque, fût-ce sur un point litigieux ne constituant pas le fondement de la mesure d'instruction, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation en audience plénière, à Bruxelles, où siégeaient le premier président chevalier Jean de Codt, président, les présidents de section Christian Storck, Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Michel Lemal, Bart Wylleman, Marie-Claire Ernotte et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille dix-huit par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0070.N
Date de la décision : 09/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-11-09;c.18.0070.n ?

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